Affaire C-481/17: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 30 mai 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgarie) — Nikolay Yanchev / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Régime d’aides autorisé par la Commission européenne — Aides à l’investissement dans le secteur agricole — Exonération fiscale — Remise d’impôt sur les sociétés — Conditions — Refus d’octroi d’une aide individuelle au titre de ce régime d’aides)
C2762018FR1010120180530FR0014101101
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 30 mai 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgarie) — Nikolay Yanchev / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-481/17) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Régime d’aides autorisé par la Commission européenne — Aides à l’investissement dans le secteur agricole — Exonération fiscale — Remise d’impôt sur les sociétés — Conditions — Refus d’octroi d’une aide individuelle au titre de ce régime d’aides)»2018/C 276/14Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Veliko Tarnovo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nikolay Yanchev
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Dispositif
La décision C (2011) 863 de la Commission, du 11 février 2011, concernant l’octroi d’aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 TFUE et autorisant l’aide d’État N 546/2010 instaurée par la République de Bulgarie en faveur d’investissements dans les exploitations agricoles au moyen d’une remise d’impôt sur les sociétés, doit être interprétée comme ne faisant pas obstacle à ce que cet État membre refuse l’octroi d’une aide au titre de ce régime au motif que le demandeur ne satisfait pas à une condition, prévue par le droit national, selon laquelle aucune aide ne peut être accordée à un contribuable qui a des dettes vis-à-vis de l’État, et ce nonobstant le fait que ladite décision ne prévoit pas explicitement une telle condition.
( 1 ) JO C 369 du 30.10.2017
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