CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 25 juillet 2018 ( 1 )
Affaire C‑265/17 P
Commission européenne
contre
United Parcel Service, Inc.
« Pourvoi – Concurrence – Contrôle des concentrations entre entreprises – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Possibilité de présenter des observations – Analyse économétrique – Modèle de concentration des prix – Modifications substantielles du modèle de concentration des prix en cours de procédure administrative – Marché des services internationaux de distribution express de petits colis dans l’Espace économique européen (EEE) – Article 18 du règlement (CE) no 139/2004 – Articles 13 et 17 du règlement (CE) no 802/2004 »
I. Introduction
1.
Il n’est pas rare que les procédures de contrôle des concentrations menées par la Commission européenne en sa qualité d’autorité de la concurrence se caractérisent par la forte complexité des liens économiques devant être débattus. Afin d’apprécier si la concurrence effective serait entravée de manière significative par un projet de concentration, il y a parfois lieu de faire de difficiles prévisions sur l’évolution du marché à laquelle s’attendre. Dans les cas s’y prêtant, la Commission se sert à cette fin de modèles économétriques. C’est précisément sur un tel modèle qu’elle s’est appuyée dans la présente affaire pour interdire l’acquisition par United Parcel Service Inc. (ci-après « UPS ») de l’entreprise de services de distribution de colis TNT Express NV (ci-après « TNT »).
2.
Désormais, la Commission et UPS sont en litige sur le point de savoir quelles sont les garanties procédurales qui doivent être respectées par l’autorité de la concurrence dans le cadre de telles analyses économétriques. Concrètement, il s’agit de la question de savoir si la Commission pouvait, en cours de procédure administrative, apporter des modifications substantielles au modèle économétrique – un « modèle de concentration des prix » – sur lequel elle s’est basée sans en informer UPS et sans donner à cette entreprise la possibilité de présenter des observations.
3.
UPS a obtenu gain de cause en première instance. La décision de la Commission du 30 janvier 2013 interdisant l’opération de concentration ( 2 ) (ci-après la « décision litigieuse ») a été annulée par le Tribunal par arrêt du 7 mars 2017 ( 3 ) (ci-après l’« arrêt attaqué ») pour violation des droits de la défense d’UPS. De son côté, la Commission a formé le présent pourvoi contre cet arrêt.
4.
Ce qui est désormais décisif à l’égard du succès du pourvoi est de savoir quelle étendue doit être accordée dans la procédure de contrôle des concentrations aux droits de la défense des entreprises. Les droits de la défense exigent-ils d’informer ces entreprises de modifications substantielles apportées à des modèles économétriques en cours de procédure administrative et de les entendre à ce sujet avant qu’une interdiction de la concentration soit prononcée ?
5.
La présente affaire montre, une fois de plus, à quels défis les autorités de la concurrence sont confrontées lorsqu’il s’agit de procéder à une analyse économique en conformité avec les exigences juridiques. Quel que soit le sens dans lequel la Cour statuera dans la présente procédure, au-delà du cas concret d’espèce, son arrêt ouvrira la voie à la pratique administrative future de la Commission dans des procédures complexes de contrôle des concentrations, mais aussi à celle des autorités et tribunaux nationaux de la concurrence qui, souvent, s’inspirent étroitement des normes en vigueur au niveau de l’Union.
II. Cadre juridique
6.
Le cadre juridique de la présente affaire est défini, sur le plan du droit primaire, par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, sur le plan du droit dérivé, par l’article 18 du règlement (CE) no 139/2004 ( 4 ) relatif au contrôle des concentrations. Par ailleurs, il convient également de mentionner le règlement (CE) no 802/2004 ( 5 ) concernant la mise en œuvre du règlement no 139/2004 et notamment ses articles 13 et 17.
A. Le règlement sur les concentrations
7.
L’article 18 du règlement no 139/2004 est consacré à l’« [a]udition des intéressés et des tiers » et prévoit notamment ceci :
« 1. Avant de prendre les décisions prévues à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphes 2 à 6, ainsi qu'aux articles 14 et 15, la Commission donne aux personnes, entreprises et associations d’entreprises intéressées l’occasion de faire connaître, à tous les stades de la procédure jusqu’à la consultation du comité consultatif, leur point de vue au sujet des objections retenues à leur encontre.
[…]
3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les intéressés ont pu faire valoir leurs observations. Les droits de la défense des intéressés sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. L’accès au dossier est ouvert au moins aux parties directement intéressées tout en respectant l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
[…] »
B. Le règlement concernant la mise en œuvre du règlement relatif au contrôle des concentrations
8.
Au chapitre IV intitulé « Exercice du droit à être entendu et auditions », l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 802/2004 dispose :
« La Commission fait part de ses objections par écrit aux parties notifiantes.
En communiquant ses objections, la Commission indique aux parties notifiantes le délai dans lequel elles peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
[…] »
9.
Enfin, au chapitre V intitulé « Accès au dossier et traitement des informations confidentielles », l’article 17 du règlement no 802/2004 est libellé comme suit :
« 1. Sur demande, la Commission accorde l’accès au dossier aux parties auxquelles elle a fait part de ses objections, afin qu’elles puissent exercer leurs droits de la défense. L’accès est accordé après notification de la communication des griefs.
[...]
3. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités compétentes des États membres. […]
[…] »
III. Contexte du litige
10.
UPS et TNT opèrent à l’échelle mondiale dans le secteur des services spécialisés de transport et de logistique. Dans l’Espace économique européen (EEE), elles exercent leurs activités dans le domaine de la distribution express de petits colis.
A. Procédure administrative
11.
Le 15 juin 2012, UPS a notifié à la Commission, conformément aux règlements no 139/2004 et no 802/2004, son projet d’acquisition de TNT.
12.
Le 30 janvier 2013, par la décision litigieuse, la Commission a déclaré cette acquisition incompatible avec le marché intérieur et avec l’accord sur l’EEE, car elle conduirait, dans quinze États membres, à une entrave significative de la concurrence effective sur le marché des services de distribution internationale intra-EEE de petits colis.
13.
La prévision de la Commission concernant l’évolution négative à attendre de la concurrence sur les marchés concernés sur laquelle se base la décision litigieuse reposait principalement sur une analyse économétrique au moyen d’un modèle de concentration des prix. Toutefois, selon les constations opérées par le Tribunal, par rapport à celui qui avait fait l’objet des discussions avec UPS au cours de la procédure administrative, en ce qui concerne les variables sur lesquelles repose le modèle (« variable discrétisée » et « variable continue »), le modèle de concentration des prix auquel la Commission a finalement eu recours présentait d’importantes différences ( 6 ). Comme le constate ensuite le Tribunal, UPS n’a pas eu la possibilité, lors de la procédure administrative, de prendre position sur les modifications substantielles apportées au modèle de concentration des prix ( 7 ).
B. Procédure en première instance
14.
Le 5 avril 2013, UPS a exercé devant le Tribunal un recours contre la décision litigieuse. Le 21 octobre 2013, le président de la quatrième chambre du Tribunal a autorisé FedEX Corp (ci-après « FedEx ») à intervenir à la première instance au soutien des conclusions de la Commission.
15.
Le 7 mars 2017, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse de la Commission et condamné cette dernière à supporter ses propres dépens et ceux d’UPS, tandis que FedEx a été condamnée à supporter ses propres dépens.
16.
L’annulation de la décision litigieuse reposait uniquement sur la circonstance que la Commission n’avait pas communiqué à UPS la version finale du modèle de concentration des prix sur lequel elle s’était appuyée ( 8 ), alors même que, dès le 21 novembre 2012, à savoir plus de deux mois avant l’adoption de la décision litigieuse, son choix s’était arrêté sur cette version finale ( 9 ) qui se distinguait de manière non négligeable de la version initiale ( 10 ). Le Tribunal y a vu une violation des droits de la défense d’UPS ( 11 ).
IV. Procédure devant la Cour
17.
Par requête du 16 mai 2017, la Commission a formé le présent pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 7 mars 2017. Elle demande qu’il plaise à la Cour :
–
annuler l’arrêt,
–
renvoyer l’affaire devant le Tribunal,
–
réserver les dépens.
18.
UPS conclut, pour sa part, à ce qu’il plaise à la Cour :
–
déclarer le pourvoi irrecevable et/ou inopérant,
–
dans la mesure où le pourvoi est recevable et opérant, le rejeter dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, rendre un arrêt définitif en conservant le dispositif de l’arrêt du Tribunal par voie de substitution des motifs, et
–
condamner la Commission et tout éventuel intervenant aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal.
19.
Le pourvoi de la Commission a fait l’objet d’une procédure écrite devant la Cour. FedEx n’est pas intervenue à la procédure de pourvoi.
V. Appréciation
20.
Tout d’abord, il convient de préciser que ni le caractère opportun du recours à une analyse économétrique ni l’exactitude matérielle du modèle de concentration des prix que la Commission a utilisé aux fins de cette analyse ne font l’objet de la présente procédure de pourvoi. Par conséquent, lorsque, dans certains passages de leurs observations, les parties dévient vers une discussion sur le point de savoir si la Commission s’est comportée dans les règles de l’art d’un point de vue économétrique, cela n’apporte pas la moindre valeur ajoutée pour trancher le présent litige.
21.
En conséquence, nous n’approfondirons pas plus avant cet aspect ci-dessous et nous nous consacrerons plutôt exclusivement aux garanties procédurales en ce qui concerne l’utilisation d’analyses économétriques dans le cadre du contrôle des concentrations telles qu’elles sont problématisées de manière exemplaire dans la présente affaire.
A. Questions préalables d’ordre procédural
22.
Dans son mémoire en réponse au pourvoi, UPS soulève trois questions préalables d’ordre procédural qui, selon elle, justifieraient de juger le pourvoi de la Commission partiellement irrecevable et partiellement inopérant (en allemand wirkungslos) et, en tout état de cause, que le litige soit définitivement tranché sans renvoi devant le Tribunal.
23.
Premièrement, UPS fait valoir que la Commission souhaiterait amener la Cour à réexaminer les faits, ce qui en vertu de la jurisprudence constante est irrecevable au stade du pourvoi, à moins qu’il y ait dénaturation des faits ou des preuves ( 12 ).
24.
Cette argumentation d’UPS n’est pas convaincante. En effet, à cet égard, la Commission ne se borne nullement à une simple contestation de l’appréciation faite par le Tribunal des faits et des preuves. Bien au contraire, elle soulève une véritable question de droit, à savoir celle de la portée des droits de la défense des entreprises dans les procédures de contrôle des concentrations. Dans ce contexte, la Commission problématise en particulier la qualification juridique des faits par le Tribunal : il s’agit en substance de savoir si le Tribunal pouvait, à juste titre, juridiquement tirer de l’absence d’audition d’UPS sur le modèle final de concentration des prix une violation des droits de la défense. La Cour peut, et doit, se pencher sur cette question en tant qu’instance du pourvoi ( 13 ).
25.
Deuxièmement, UPS soutient que la Commission ne ferait que réitérer l’argumentation développée en première instance, ce qui ne serait pas non plus recevable au stade du pourvoi.
26.
Ce grief ne saurait toutefois lui non plus prospérer. En effet, ainsi que la Cour l’a jugé à plusieurs reprises, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son effet si une partie ne pouvait pas maintenir en deuxième instance l’argumentation qu’elle a déjà développée en première instance ( 14 ). Certes, il est exact qu’il est exigé à cet égard de la requérante au pourvoi qu’elle se penche concrètement sur l’arrêt de première instance ( 15 ). Or, c’est précisément ce que fait la Commission dans son pourvoi, même si ce n’est pas d’une manière particulièrement structurée. La Commission reproche en substance au Tribunal de ne pas s’être suffisamment penché sur son argumentation développée en première instance et d’avoir méconnu l’état du droit en matière de droits de la défense. De tels griefs sont parfaitement recevables au stade du pourvoi.
27.
Troisièmement, UPS estime que le pourvoi de la Commission serait inopérant, car l’annulation de la décision litigieuse s’imposerait pour d’autres motifs que la violation des droits de la défense identifiée par le Tribunal. UPS se réfère notamment à une série de défauts de motivation qui, selon elle, vicieraient la décision litigieuse.
28.
Il y a lieu toutefois sur ce point de formuler deux observations. D’une part, la question de savoir si un pourvoi est intégralement ou partiellement inopérant touche au bien-fondé de ce pourvoi ( 16 ). Elle ne peut donc pas être discutée séparément de la pertinence des différents griefs soulevés par le pourvoi. D’autre part, les défauts de motivation soulevés par UPS qui affecteraient la décision litigieuse n’ont pas fait l’objet dans l’arrêt attaqué d’un examen par le Tribunal. Lors de la procédure de pourvoi, la Cour se penche uniquement sur la solution donnée par le Tribunal en première instance au litige ( 17 ).
29.
Ainsi, globalement, le pourvoi est recevable et pourrait aussi, pour autant qu’il s’avérerait bien fondé, parfaitement aboutir à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi devant le Tribunal.
B. Bien-fondé du pourvoi
30.
Sur le fond, le litige entre la Commission et UPS porte en substance sur la question de savoir si, ainsi que le Tribunal l’a retenu dans son arrêt, il s’imposait juridiquement lors de la procédure administrative d’informer UPS de la modification du modèle de concentration des prix de la Commission et de donner à l’entreprise la possibilité de présenter des observations à ce sujet.
31.
La Commission le conteste et fait valoir à cet égard diverses critiques à l’encontre de l’arrêt attaqué qui sont contenues dans quatre moyens séparés invoqués à l’appui du pourvoi. Il nous semble au demeurant que ces quatre moyens ne sont pas clairement articulés en particulier et qu’en outre ils se recoupent à de nombreux égards. C’est pourquoi nous proposons à la Cour de rattacher l’argumentation de la Commission à trois grandes problématiques :
–
les droits de la défense (voir titre 1),
–
les conséquences d’une éventuelle violation des droits de la défense (voir titre 2) et
–
les exigences pesant sur l’arrêt de première instance en matière de motivation (voir titre 3),
l’accent devant être mis sur le problème des droits de la défense.
1. Les droits de la défense
32.
Le principal grief de la Commission, exposé essentiellement dans les deuxième et troisième moyens du pourvoi, est dirigé contre la constatation par le Tribunal que les droits de la défense d’UPS auraient été violés dans la procédure administrative ( 18 ). Selon la Commission, le Tribunal aurait retenu à tort une telle violation des droits de la défense.
33.
En vertu de la jurisprudence constante, dans toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief, le respect des droits de la défense constitue un principe général, et même fondamental, du droit de l’Union ( 19 ). Ce principe découle du droit à une bonne administration qui est consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ( 20 ).
34.
En ce qui concerne les procédures de contrôle des concentrations devant être menées par la Commission, les droits de la défense des entreprises sont, pour ce qui nous intéresse ici, précisés à l’article 18 du règlement no 139/2004 et à l’article 13 du règlement no 802/2004. En vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, la Commission doit donner aux entreprises intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des objections retenues à leur encontre. L’article 13, paragraphe 2, du règlement no 802/2004 ajoute que la Commission doit faire part de ces objections par écrit aux entreprises concernées. De plus, l’article 18, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 139/2004 précise que la Commission ne peut fonder des décisions faisant grief en matière de contrôle des concentrations que sur des objections sur lesquelles les intéressés ont pu faire valoir leurs observations.
35.
En partant des moyens invoqués par la Commission à l’appui du pourvoi, nous examinerons ci-dessous d’une part, si les droits de la défense ont même vocation à s’appliquer à des analyses économétriques (voir titre a) et, d’autre part, quelles sont, dans l’affirmative, les exigences qui résultent des droits de la défense lors de la réalisation de telles analyses (voir titre b).
a) Sur l’application aux analyses économétriques des droits de la défense
36.
En premier lieu, les parties consacrent des efforts d’argumentation considérables à la question de savoir si les droits de la défense ont même vocation à s’appliquer à un modèle économétrique tel que le modèle de concentration des prix utilisé en l’espèce. Alors que la Commission soutient qu’un tel modèle ne serait qu’un outil à l’aide duquel l’autorité de la concurrence procède à une appréciation sous l’angle de la concurrence des concentrations et sur lequel les entreprises concernées n’ont pas spécifiquement à être entendues, UPS rétorque que les modèles économétriques devraient être rattachés aux faits et aux preuves sur lesquels les entreprises pourraient évidemment prendre position.
37.
Il nous semble que cette dispute autour du rattachement des modèles économétriques à l’une ou l’autre catégorie constitue un terrain d’affrontement secondaire qui ne revêt aucune importance à l’égard de la solution du présent litige.
38.
En effet, en vertu de la jurisprudence constante, le respect des droits de la défense exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue sur tous les éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision ( 21 ).
39.
Indubitablement, un modèle économétrique tel que le modèle de concentration des prix qui est en cause en l’espèce constitue un élément sur lequel, dans le cadre de son analyse sous l’angle de la concurrence en vue de l’adoption de la décision litigieuse, la Commission s’est fondée de manière déterminante. Ou, pour le formuler dans les termes de l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement no 139/2004, le modèle en question était un des fondements essentiels des objections que la Commission a opposées à la concentration projetée d’entreprises. Dans ces circonstances, il nous paraît évident que, pour respecter les droits de la défense d’UPS, la Commission devait mettre cette dernière en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur ce modèle de concentration des prix. Cela vaut d’autant plus lorsque l’on songe que – ainsi que le montre de manière éclatante la présente affaire – un tel modèle économétrique peut aboutir à des résultats très différents en fonction de la manière dont ce modèle est concrètement conçu et appliqué.
40.
Il est également vain de méditer sur le point de savoir si le modèle économétrique utilisé est un élément à charge ou à décharge ( 22 ). Pour respecter les droits de la défense, il est indispensable de mettre les entreprises concernées en mesure de faire connaître utilement leur point de vue sur tous les éléments sur lesquels la Commission entend se fonder dans sa décision en matière de contrôle des concentrations. Ce n’est pas à la Commission, mais à l’entreprise concernée elle-même de vérifier si certains éléments du dossier de procédure peuvent être utiles à sa défense ( 23 ). Afin que l’entreprise puisse en décider, il faut que tous les éléments sans distinction sur lesquels la Commission entend se fonder soient portés à sa connaissance. Plus encore, il faut qu’elle ait accès à tous les éléments rassemblés par la Commission lors de ladite procédure de contrôle des concentrations et donc, en fin de compte, également à ceux sur lesquels la Commission de son côté n’entend peut-être pas même se fonder.
41.
Enfin, la tentative de la Commission, en s’appuyant sur une analogie à l’article 17, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 802/2004, de qualifier ses analyses économétriques de documents purement internes qu’elle ne serait pas tenue, et a fortiori encore moins avant l’adoption de sa décision en matière de contrôle des concentrations, de porter à la connaissance des entreprises concernées est particulièrement peu convaincante.
42.
Dans un domaine tel que celui du contrôle des concentrations dans lequel la Commission dispose sur le fond d’une très large marge d’appréciation, le respect des garanties procédurales revêt une importance particulière ( 24 ). Les droits de la défense seraient vidés de leur sens si la Commission laissait les entreprises concernées dans l’incertitude quant aux étapes essentielles de son raisonnement et quant aux calculs sur lesquels elle fait reposer sa prévision d’une entrave significative à la concurrence effective du fait de l’opération de concentration. Les entreprises ne pourraient alors pas utilement faire connaître leur point de vue ( 25 ).
43.
Par ailleurs, le droit à une bonne administration, tel qu’il est consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, oblige la Commission à mener une procédure équitable. Il ne serait nullement compatible avec ce principe fondamental d’équité que les entreprises concernées doivent, en fin de compte, deviner ce contre quoi elles doivent se défendre.
44.
La Commission rétorque encore que, le cas échéant, il serait loisible aux entreprises concernées de saisir le conseiller-auditeur et de lui demander accès à certaines pièces du dossier qui ne leur auraient pas été communiquées. Cet argument aussi doit toutefois être rejeté. En effet, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 139/2004, l’autorité de la concurrence est juridiquement tenue de donner, de sa propre initiative, aux entreprises concernées l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des objections qu’elle soulève et de leur expliquer les principaux raisonnements et calculs – y compris les variables utilisées – qui sous-tendent ces objections. En aucun cas, ce ne sont les entreprises qui doivent prendre l’initiative à cet égard, voire apparaître comme des quémandeuses.
45.
En résumé, un modèle de concentration des prix tel celui en cause en l’espèce entre clairement dans le champ d’application des droits de la défense. Dès lors, le Tribunal n’a commis à cet égard aucune erreur de droit.
b) Sur les exigences découlant des droits de la défense
46.
En second lieu, les parties discutent intensément du point de savoir quelles sont exactement les exigences qui découlent des droits de la défense lorsque la Commission entend se fonder sur une analyse économétrique dans une décision en matière de contrôle des concentrations telle que la décision litigieuse en l’espèce. En substance, la question litigieuse est celle de savoir s’il est réellement nécessaire, dans tous les cas de figure, de porter à la connaissance des entreprises concernées la version finale d’un modèle économétrique et de leur donner l’occasion de faire connaître leur point de vue avant que la Commission n’adopte sa décision clôturant la procédure.
1) Sur l’argument de la Commission selon lequel une décision en matière de contrôle des concentrations pourrait s’écarter de la communication des griefs l’ayant précédée
47.
La Commission commence par rappeler la jurisprudence constante ( 26 ) en vertu de laquelle la décision clôturant une procédure dans une affaire de concurrence ne doit pas correspondre en tous points en fait et en droit à la communication des griefs qui l’a précédée et en vertu de laquelle d’éventuels écarts par rapport à cette communication n’ont pas à être motivés plus précisément. S’appuyant sur cette jurisprudence, la Commission tente d’arguer de ce que, dans une procédure en matière de contrôle des concentrations, l’autorité de la concurrence ne serait pas tenue de préalablement porter à la connaissance des entreprises concernées la version finale du modèle économétrique qu’elle utilise et de les entendre au sujet de ce modèle.
48.
Cette argumentation ne nous paraît pas pertinente. Certes, il est exact que la communication des griefs n’a qu’un caractère provisoire dans les procédures en matière de concurrence et que la décision clôturant la procédure peut s’en écarter sans plus ample motivation ( 27 ). Il va néanmoins de soi que de tels écarts ne sont autorisés que dans les limites des droits de la défense.
49.
Si la Commission s’écarte en faveur des entreprises concernées de la communication des griefs en ce qu’elle abandonne différents griefs, elle n’a, par définition, pas besoin d’entendre à nouveau les entreprises. La même chose vaut lorsque la Commission affine ou développe ses griefs au vu des contre-arguments exposés par les entreprises. Toutefois, lorsque la Commission s’écarte au détriment des entreprises concernées de la communication des griefs en ce qu’elle avance des éléments, théories ou modèles de calcul totalement nouveaux sur lesquels elle n’a pas encore entendu les entreprises, elle est tenue de donner l’occasion aux entreprises de faire connaître leur point de vue à leur sujet. En effet, dans sa décision clôturant la procédure, la Commission ne peut se fonder que sur des objections au sujet desquelles les intéressés ont pu prendre position (article 18, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 139/2004) ( 28 ).
50.
Ainsi que l’a jugé le Tribunal ( 29 ), le modèle économétrique sur lequel la Commission a fondé sa décision se distinguait de manière non négligeable – à savoir en ce qui concerne les variables utilisées pour les calculs économétriques – de celui qui avait été discuté auparavant avec UPS. La Commission, qui, à cet égard, n’a soulevé dans son pourvoi aucun grief tiré de la dénaturation des faits et des preuves, est tenue par cette constatation.
51.
Il est ainsi établi que, dans la décision litigieuse, la Commission s’est fondée sur d’autres objections que celles sur lesquelles UPS avait pris position quand bien même elle s’en est tenue finalement à sa prévision d’une entrave significative à la concurrence effective par des augmentations de prix dans une série d’États membres et s’en est donc tenue à son appréciation globalement négative du projet de concentration.
52.
Sous cet angle, le Tribunal n’a donc commis aucune erreur de droit.
2) Sur les particularités du contrôle des concentrations et leurs conséquences sur les droits de la défense
53.
Ensuite, la Commission met en exergue les particularités du contrôle des concentrations au niveau de l’Union. Elle souligne que la procédure de contrôle des concentrations est marquée par l’impératif de célérité qui se traduit en particulier par des délais de procédure stricts ( 30 ). Elle en déduit qu’il ne faudrait pas qu’il y ait durant les procédures de contrôle des concentrations des discussions interminables entre la Commission et les entreprises concernées sur les modèles économétriques à appliquer.
54.
Il est exact que les contraintes auxquelles l’autorité européenne de la concurrence est soumise dans le cadre du contrôle des concentrations (en particulier sous la pression des délais, mais aussi des ressources limitées) ne peuvent pas être sans incidence sur la manière dont les entreprises concernées exercent leurs droits de la défense.
55.
C’est la raison pour laquelle les entreprises concernées ne peuvent pas attendre plus sur le fond qu’une description courte et concise des modèles économétriques sur lesquels la Commission se base. Cette description doit être rédigée de telle manière qu’elle puisse être facilement comprise par une personne spécialisée dans les questions économétriques.
56.
Et, d’un point de vue temporel, il ne faut pas que cela aboutisse à une sorte de jeu de ping-pong dans lequel les entreprises soulèvent, au fur et à mesure, à chaque fois de nouvelles critiques à l’encontre du modèle économétrique favorisé par la Commission et que celle-ci doive ensuite leur donner l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet de versions toujours nouvelles de ce modèle.
57.
Nous ajoutons toutefois immédiatement que, en dépit des contraintes qui pèsent incontestablement sur les procédures de contrôle des concentrations, il faut toujours laisser aux entreprises concernées une latitude de défense suffisante et il ne faut pas que leurs droits de la défense soient affectés dans leur substance ( 31 ). Le souhait d’intégrer plus d’expertise économique dans l’examen des affaires de concurrence ne doit pas être exaucé au détriment des garanties procédurales fondamentales.
58.
Dès lors que, dans les procédures en matière de concurrence, la Commission décide de réaliser, dans le sens d’une approche plus économique (more economic approach), des analyses économiques complexes, c’est à elle en priorité qu’il incombe de réaliser ces analyses d’une part, avec soin et impartialité ( 32 ) et, d’autre part, en temps utile de manière à ce qu’elles s’insèrent sans problème dans le déroulement de la procédure telle que la prévoit le législateur de l’Union.
59.
En principe, en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement no 139/2004 et de l’article 13, paragraphe 2 , du règlement no 802/2004, le modèle économétrique sur lequel la Commission se fonde doit être porté à la connaissance des entreprises concernées dans la communication des griefs et être expliqué dans ses grandes lignes. Le nécessaire ajustement de ce modèle au vu de l’enquête de la Commission et de ses éventuelles discussions avec les entreprises concernées doit être achevé à la date à laquelle les griefs sont communiqués. Les entreprises concernées ont alors l’occasion, dans le cadre de leur réponse à la communication des griefs, de prendre également position sur le modèle économétrique de la Commission.
60.
Si, exceptionnellement, la Commission ne définit qu’à une date ultérieure la version finale du modèle économétrique sur lequel elle se fonde, ce retard ne peut être au détriment des droits de la défense des entreprises concernées, à moins que la version finale ne se distingue plus sensiblement des versions précédemment discutées avec les entreprises concernées de ce modèle ou qu’elle ne consiste qu’en un perfectionnement, au vu des arguments des entreprises concernées, de ces versions ( 33 ).
61.
Dans la présente affaire, la version finale du modèle de concentration des prix en cause en l’espèce, qui, en ce qui concerne les variables utilisées, se distinguait de manière non négligeable des versions antérieures ( 34 ), existait, d’après les constatations opérées par le Tribunal, dès le 21 novembre 2012 ( 35 ). La Commission n’a fourni aucun élément indiquant sur la base de quelles contraintes concrètes il lui aurait été en pratique impossible à cette date, antérieure de plus de deux mois à l’interdiction de la concentration par la décision litigieuse, d’entendre UPS sur ce modèle en lui impartissant un court délai de réponse.
62.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal de n’avoir accordé que trop peu d’importance aux particularités du contrôle des concentrations, et en particulier à l’impératif de célérité qui s’applique en la matière.
3) Sur les modifications prétendument compréhensibles de façon intuitive du modèle de concentration des prix utilisé par la Commission
63.
Enfin, la Commission fait valoir qu’il était possible de s’abstenir d’entendre UPS sur la version finale du modèle de concentration des prix utilisé au motif que le fonctionnement de ce modèle était compréhensible de façon intuitive pour UPS.
64.
Il est exact que la Commission n’est pas tenue d’entendre les entreprises concernées sur un simple développement ou affinement des éléments, théories ou modèles de calcul sur lesquels elle se base et sur lesquels les entreprises ont déjà pris position ( 36 ). Toutefois, en l’espèce, le Tribunal a jugé que la version finale du modèle de concentration des prix sur lequel la Commission s’est basée se distinguait, en ce qui concerne les variables utilisées, de manière non négligeable du modèle qui avait auparavant fait l’objet de discussions avec UPS ( 37 ). La Commission qui, à cet égard, n’a soulevé dans son pourvoi aucun grief tiré de la dénaturation des faits et des preuves, est tenue par cette constatation.
65.
Dans ces conditions, même en faisant preuve de bienveillance, l’on ne saurait admettre qu’il puisse être argué de ce que le fonctionnement de la version finale du modèle de concentration des prix sur lequel la Commission s’est basée aurait été compréhensible de façon intuitive pour UPS. Par conséquent, à cet égard non plus, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit.
2. Les conséquences sur la décision litigieuse de la violation constatée des droits de la défense
66.
Dans le cadre de ses deuxième et quatrième moyens du pourvoi, la Commission invoque un grief séparé tiré de ce que, même en cas de constatation d’une violation des droits de la défense d’UPS, le Tribunal n’aurait pas dû annuler la décision litigieuse. La Commission argue de ce que, même en faisant abstraction des résultats du modèle de concentration des prix, sa prévision d’une entrave significative à la concurrence effective demeurerait en tout état de cause valable en ce qui concerne deux États membres, le Royaume de Danemark et le Royaume des Pays-Bas.
67.
Conformément à une jurisprudence constante, une irrégularité de procédure ne peut justifier l’annulation d’une décision de la Commission que lorsque la procédure administrative aurait pu aboutir à un autre résultat si cette irrégularité n’avait pas été commise ( 38 ). En d’autres termes, il ne saurait être exclu que l’irrégularité de procédure a eu un impact sur le contenu de la décision de la Commission, c’est-à-dire que la décision aurait pu avoir une autre teneur ( 39 ).
68.
Il se peut que, dans la procédure en matière de contrôle des concentrations, une irrégularité de procédure portant sur un élément de preuve déterminé soit indifférente lorsque, aux fins de la preuve d’une violation de l’article 101 ou de l’article 102 TFUE, la Commission dispose d’autres éléments de preuve suffisamment convaincants à l’égard desquels il n’a été commis aucune irrégularité de procédure ( 40 ).
69.
Néanmoins, le contrôle des concentrations se caractérise par la particularité que, dans ses décisions relatives à l’autorisation ou à l’interdiction de projets de concentration, la Commission doit trancher en faisant des prévisions qui reposent toujours sur une appréciation d’ensemble d’un grand nombre de facteurs qualitatifs et quantitatifs.
70.
Dans la présente affaire, le déroulement des événements démontre avec force que le nombre d’États membres dans lesquels la Commission prévoit une entrave significative à la concurrence effective peut dépendre de manière déterminante de la façon dont est concrètement conçu un modèle de concentration des prix. En effet, alors que, dans la communication des griefs, la Commission était partie d’un tel effet négatif sur la concurrence du projet de concentration sur 29 marchés nationaux, la décision interdisant ce projet ne se fonde plus que – et ce, tout particulièrement en raison des modifications apportées au modèle de concentration des prix sur lequel elle se base – sur une entrave significative de la concurrence effective dans 15 États membres.
71.
En outre, UPS souligne à très juste titre que, dans un cas tel que celui de la présente affaire, la prévision d’une entrave significative à la concurrence effective dans certains États membres peut s’avérer plus ou moins forte selon que la Commission peut ou non se fonder, à côté d’autres éléments, aussi sur une analyse de la concentration des prix. Les facteurs qualitatifs, qui ont été particulièrement mis en exergue par la Commission devant la Cour et desquels les conséquences négatives sur la concurrence peuvent être déduites, peuvent avoir un poids moins important dans l’examen global lorsque des calculs économétriques quantitatifs, qui avaient à l’origine renforcé ces facteurs qualitatifs, sont subitement remis en cause.
72.
Nous ajoutons qu’il est normalement plus facile pour des entreprises de se défendre contre l’objection tirée d’une entrave significative à la concurrence effective dans seulement deux États membres (en l’occurrence le Royaume de Danemark et le Royaume des Pays-Bas où, indépendamment de son analyse économétrique, la Commission prévoit, sur la base de considérations d’ordre qualitatif, d’importants problèmes de concurrence) que contre celle tirée d’une entrave significative à la concurrence effective dans 15 États membres (telle celle sur laquelle la Commission s’est fondée dans sa décision litigieuse), voire dans 29 États membres (ce qui était encore le postulat dont partait la Commission lorsqu’elle a communiqué les griefs).
73.
En règle générale, les perspectives de pouvoir contrer les objections de la Commission par des engagements appropriés, et de préparer ainsi la voie à une autorisation du projet de concentration sous conditions et charges, s’améliorent lorsque l’entreprise concernée n’a à prendre des engagements spécifiques que pour deux marchés nationaux, plutôt que pour 15, voire pour l’ensemble de l’Union ou de l’EEE.
74.
C’est donc à très juste titre que le Tribunal a jugé qu’UPS aurait mieux pu assurer sa défense si l’entreprise avait disposé dès avant l’adoption de la décision litigieuse de la version finale de l’analyse économétrique arrêtée par la Commission ( 41 ). Dans ces conditions, c’est donc en toute logique que le Tribunal a annulé la décision litigieuse.
3. Les exigences à l’égard de l’arrêt de première instance en matière de motivation
75.
Pour terminer, dans différents passages de ses quatre moyens, la Commission reproche au Tribunal de ne pas s’être penché sur certains aspects de son argumentation développée en première instance. Il s’agit en substance des points suivants :
–
l’ « argument principal » de la Commission selon lequel elle n’aurait pas été tenue de communiquer à UPS les modifications apportées au modèle économétrique sur lequel elle se fonde (première branche du premier moyen du pourvoi),
–
l’argument de la Commission selon lequel même une éventuelle violation des droits de la défense d’UPS n’aurait pu conduire à une annulation de la décision litigieuse (seconde branche du deuxième moyen du pourvoi),
–
l’argument de la Commission selon lequel les modifications apportées à son modèle économétrique auraient été compréhensibles de façon intuitive par UPS (première branche du troisième moyen du pourvoi),
–
l’argument de la Commission selon lequel les échanges entre les services de la Commission et les économistes spécialisés choisis par UPS excluraient toute violation des droits de la défense (seconde branche du troisième moyen du pourvoi), et
–
l’argument de la Commission selon lequel, en tout état de cause, en ce qui concerne le Royaume de Danemark et le Royaume des Pays-Bas, les critiques d’UPS à l’encontre de la décision litigieuse seraient inopérantes (deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi).
76.
Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant ( 42 ). Dès lors que le Tribunal ne se penche pas du tout sur un point central de l’argumentation exposée par une partie en première instance, il viole l’obligation de motivation qui lui incombe ( 43 ) (article 36 lu en combinaison avec l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne).
77.
En vertu de la jurisprudence constante, le Tribunal n’est toutefois pas tenu de traiter de manière exhaustive, un par un, chaque argument invoqué par les parties, notamment pas lorsque ces arguments n’étaient pas suffisamment clairs et précis ( 44 ); au contraire, sur certains points, la motivation de son arrêt peut être implicite ( 45 ). Ce qui est déterminant est si le Tribunal s’est penché à suffisance sur l’argumentation des parties ( 46 ).
78.
Selon nous, il ressort avec la clarté requise de l’arrêt attaqué que le Tribunal a jugé que la Commission avait l’obligation de porter à la connaissance d’UPS la version finale de son modèle économétrique et d’entendre l’entreprise à ce sujet du fait que la Commission avait apporté à ce modèle des modifications non négligeables qui ne pouvaient pas découler des discussions antérieures avec UPS ( 47 ). Contrairement à ce que la Commission a allégué dans de la procédure devant la Cour, son argumentation sur ce point en première instance n’était formulée que de manière très succincte et ne s’articulait nullement clairement autour d’un argument principal ou d’autres arguments ( 48 ). Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal qu’il aurait dû se pencher plus intensément sur l’argumentation de la Commission.
79.
De même, il ressort suffisamment clairement de l’arrêt attaqué que les modifications apportées par la Commission à son modèle de concentration des prix n’étaient pas compréhensibles de façon intuitive par UPS et qu’elles ne découlaient pas des échanges intervenus auparavant avec les conseils de l’entreprise ( 49 ).
80.
Enfin, les développements du Tribunal relatifs aux informations quantitatives et qualitatives sur lesquelles reposaient les conclusions de la décision litigieuse sont, au moins implicitement, une réponse à l’argumentation de la Commission concernant le Royaume de Danemark et le Royaume des Pays-Bas ( 50 ).
81.
Le Tribunal a ainsi entièrement satisfait à son obligation de motivation en vertu de l’article 36 lu en combinaison avec l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice. Contrairement à la Commission, nous ne percevons aucune contradiction dans la motivation de l’arrêt attaqué.
82.
En réalité, il nous semble que, par les défauts qu’elle soulève, la Commission ne souhaite pas tant aborder les exigences formelles quant à la motivation, mais plutôt discuter sur le fond le bien-fondé des motifs sur lesquels le Tribunal a fondé l’arrêt attaqué. Or, la seule circonstance que le Tribunal soit parvenu sur le fond à un résultat différent de celui qui aurait eu l’heur de plaire à la requérante au pourvoi ne constitue toutefois pas une base appropriée pour le grief tiré d’un défaut de motivation ( 51 ).
83.
En résumé, il convient de rejeter le reproche tiré de ce que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne se serait pas penché à suffisance sur les arguments de la Commission.
C. Synthèse
84.
Dès lors qu’aucune des critiques soulevées par la Commission à l’encontre de l’arrêt attaqué ne saurait prospérer, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
VI. Dépens
85.
En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
86.
Il ressort des dispositions combinées de l’article 138, paragraphes 1 et 2, et de l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. UPS ayant présenté une demande en ce sens et la Commission ayant succombé, il y a lieu de condamner la Commission aux dépens.
87.
FedEx, partie intervenante au soutien de la Commission en première instance, n’a pas participé à la procédure de pourvoi et ne peut donc être condamnée aux dépens dans la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure.
VII. Conclusion
88.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit :
1)
rejeter le pourvoi ;
2)
condamner la Commission européenne aux dépens.
( 1 ) Langue originale : l’allemand.
( 2 ) Décision de la Commission du 30 janvier 2013 déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.6570 – UPS/TNT Express), notifiée sous le numéro C(2013) 431 final et résumée au JO 2014, C 137, p. 8.
( 3 ) Arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission (T‑194/13, EU:T:2017:144).
( 4 ) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).
( 5 ) Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 133, p. 1).
( 6 ) Points 205 à 208 de l’arrêt attaqué.
( 7 ) Points 203 et 208 de l’arrêt attaqué.
( 8 ) Points 203 et 208 de l’arrêt attaqué.
( 9 ) Points 202 et 220 de l’arrêt attaqué.
( 10 ) Points 205 à 208 de l’arrêt attaqué.
( 11 ) Points 210 et 221 de l’arrêt attaqué.
( 12 ) Arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 29) ; du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric (C‑440/07 P, EU:C:2009:459, points 103 et 104), et du 26 juin 2012, Pologne/Commission (C‑335/09 P, EU:C:2012:385, points 83 et 84).
( 13 ) En ce sens, arrêts du 15 mai 1997, Siemens/Commission (C‑278/95 P, EU:C:1997:240, points 44 et 45) ; du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 60), et du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256, points 53 et 54).
( 14 ) Arrêts du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission (C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 51) ; du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 47), et du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine (C‑351/15 P, EU:C:2017:27, point 31).
( 15 ) Arrêts du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission (C‑210/98 P, EU:C:2000:397, point 43) ; du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 92), et du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 47).
( 16 ) Arrêts du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Rat (C‑76/01 P, EU:C:2003:511, point 52), et du 29 septembre 2011, Arkema/Kommission (C‑520/09 P, EU:C:2011:619, point 31) ; voir dans le même sens, arrêt du 14 octobre 2014, Buono e.a./Commission (C‑12/13 P et C‑13/13 P, EU:C:2014:2284, point 64).
( 17 ) Arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 59) ; du 11 décembre 2008, Commission/Département du Loiret (C‑295/07 P, EU:C:2008:707, point 95), et du 12 septembre 2017, Anagnostakis/Commission (C‑589/15 P, EU:C:2017:663, point 55).
( 18 ) Points 210 et 221 de l’arrêt attaqué.
( 19 ) Arrêts du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a. (C‑32/95 P, EU:C:1996:402, point 21) ; du 22 octobre 2013, Sabou (C‑276/12, EU:C:2013:678, point 38), et du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement (C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 51) ; voir aussi arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C‑109/10 P, EU:C:2011:686, point 52).
( 20 ) Voir à ce sujet nos conclusions dans l’affaire Solvay/Commission (C‑109/10 P, EU:C:2011:256, point 152).
( 21 ) Arrêts du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a. (C‑32/95 P, EU:C:1996:402, point 21) ; du 22 octobre 2013, Sabou (C‑276/12, EU:C:2013:678, point 38), et du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement (C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 51).
( 22 ) Ainsi que cela ressort des échanges entre la Commission et UPS devant la Cour, en l’espèce, le modèle de concentration des prix a eu pour UPS des effets en partie à charge et en partie à décharge : d’un côté, la Commission s’est fondée de manière déterminante dans la décision litigieuse sur ce modèle pour interdire la concentration projetée, mais, d’un autre côté, la version finale de ce modèle a aussi eu pour résultat que la concentration projetée ne conduirait à une entrave significative de la concurrence effective que sur un nombre moins important de marchés que celui qui avait été retenu au départ.
( 23 ) Arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C‑109/10 P, EU:C:2011:686, point 54).
( 24 ) Arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14) ; du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 107), et du 4 avril 2017, Fahimian (C‑544/15, EU:C:2017:255, point 46).
( 25 ) Voir à ce sujet, encore une fois, arrêts du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a. (C‑32/95 P, EU:C:1996:402, point 21) ; du 22 octobre 2013, Sabou (C‑276/12, EU:C:2013:678, point 38), et du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement (C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 51).
( 26 ) La Commission se réfère aux arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, notamment points 61, 63 et 64), et du 9 mars 2015, Deutsche Börse/Commission (T‑175/12, EU:T:2015:148, notamment points 246, 253 à 258, 314 et 344).
( 27 ) Arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, points 63 à 65).
( 28 ) En ce sens également, arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 63 in fine), aux termes duquel la communication des griefs n’empêche nullement la Commission de modifier sa position en faveur des entreprises concernées.
( 29 ) Points 205 à 208 de l’arrêt attaqué.
( 30 ) Arrêts du 18 décembre 2007, Cementbouw Handel & Industrie/Commission (C‑202/06 P, EU:C:2007:814, point 39), et du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, points 49 et 90).
( 31 ) En ce sens arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 66), aux termes duquel l’argumentation des parties à une concentration proposée bénéficie, dans la procédure de contrôle des opérations de concentration, de la même prise en compte que celle de l’argumentation des parties concernées dans les procédures intentées en application des articles 81 ou 82 CE.
( 32 ) Voir, une fois encore à ce sujet, la jurisprudence citée ci-dessus à la note 24.
( 33 ) Voir à ce sujet point 49 des présentes conclusions.
( 34 ) Points 205 à 208 de l’arrêt attaqué.
( 35 ) Points 202 et 220 de l’arrêt attaqué.
( 36 ) Voir à ce sujet à nouveau point 49 des présentes conclusions.
( 37 ) Points 205 à 208 de l’arrêt attaqué.
( 38 ) Arrêts du 10 juillet 1980, Distillers Company/Kommission (30/78, EU:C:1980:186, point 26), et du 14 février 1990, France/Commission (C‑301/87, EU:C:1990:67, point 31) ; voir dans le même sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 73), et du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission (C‑308/04 P, EU:C:2006:433, points 97 et 98).
( 39 ) Arrêts du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission (209/78 à 215/78 et 218/78, EU:C:1980:248, point 47), et du 23 avril 1986, Bernardi/Parlement (150/84, EU:C:1986:167, point 28) ; dans le même sens, arrêts du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C‑109/10 P, EU:C:2011:686, points 57 et 62), et du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C‑413/14 P, EU:C:2017:632, points 96 à 98).
( 40 ) En ce sens notamment, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, points 72 et 73), sur lequel la Commission se fonde.
( 41 ) Point 215 de l’arrêt attaqué.
( 42 ) Arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Kommission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 244), et du 2 avril 2009, France Télécom/Commission (C‑202/07 P, EU:C:2009:214, point 41).
( 43 ) En ce sens, arrêts du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission (C‑283/90 P, EU:C:1991:361, point 29) ; du 17 décembre 1992, Moritz/Commission (C‑68/91 P, EU:C:1992:531, points 37 à 39), et du 20 mai 2010, Gogos/Commission (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 29).
( 44 ) Arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 121) ; du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission (C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 91), et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission (C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 83).
( 45 ) Arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 372) ; du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768, point 35), et du 7 juin 2018, Ori Martin/Cour de justice de l’Union européenne (C‑463/17 P, EU:C:2018:411, point 26).
( 46 ) Arrêt du 11 avril 2013, Mindo/Commission (C‑652/11 P, EU:C:2013:229, point 41) ; dans le même sens, arrêt du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission (C‑167/06 P, EU:C:2007:633, point 22).
( 47 ) Point 209 lu en combinaison avec les points 205 à 208 de l’arrêt attaqué.
( 48 ) Il s’agit en réalité seulement d’une page (points 27 à 29) du mémoire en défense de la Commission devant le Tribunal. Ces développements débutent par une référence à l’échange d’idées sur le modèle de concentration des prix qui ont eu lieu entre la Commission et UPS lors de la procédure administrative et à des prises de position prétendument tardives d’UPS au sujet de ce modèle. Ce n’est ensuite que la Commission se consacre à la jurisprudence relative au lien entre la communication des griefs et la décision clôturant la procédure.
( 49 ) Point 208 de l’arrêt attaqué.
( 50 ) Points 216 à 218 de l’arrêt attaqué.
( 51 ) Arrêts du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 80), et du 20 mai 2010, Gogos/Commission (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 35).