CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME ELEANOR SHARPSTON
présentées le 11 septembre 2018 ( 1 )
Affaire C‑457/17
Heiko Jonny Maniero
contre
Studienstiftung des deutschen Volkes eV
[demande de décision préjudicielle adressée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]
« Directive 2000/43/CE – Égalité de traitement des personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Article 3, paragraphe 1, sous g) – Enseignement – Bourses attribuées aux étudiants ayant réussi le premier examen d’État en droit »
1.
« On ne saurait donc nier que l’éducation des enfants ne doive être un des objets principaux des soins du législateur. […] Mais il est essentiel de connaître ce que doit être précisément cette éducation» ( 2 ).
2.
Le législateur de l’Union européenne a en effet légiféré en la matière en reconnaissant notamment un droit fondamental dans le droit à l’éducation ( 3 ). Il n’a cependant pas défini la notion d’« éducation ». Dans la présente demande de décision préjudicielle, la Cour est appelée à répondre à cette ancienne question, à présent posée dans le contexte du droit de l’Union, et plus précisément de la directive 2000/43/CE ( 4 ). En quoi consiste l’éducation ?
Le cadre juridique
La directive 2000/43
3.
L’objet de la directive 2000/43 est d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique ( 5 ).
4.
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/43 interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique. L’article 2, paragraphe 2, de cette directive définit la discrimination directe comme étant celle qui « se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable » et la discrimination indirecte comme étant celle qui se produit « lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires ».
5.
L’article 3, paragraphe 1, dispose que la directive s’applique « dans les limites des compétences conférées à la Communauté, […] à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne : […] g) l’éducation […] ».
Le droit allemand
6.
La directive 2000/43 a été transposée en droit allemand par l’Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (loi générale sur l’égalité de traitement, ci-après l’« AGG »).
7.
L’article 1er de l’AGG interdit toute discrimination fondée notamment sur la race ou l’origine ethnique. L’article 2, paragraphe 1, point 7, de l’AGG qui transpose l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2000/43 définit le champ d’application de l’interdiction en y incluant les discriminations en ce qui concerne, notamment, l’éducation. L’article 3, paragraphes 1 et 2, de l’AGG définit la discrimination directe et indirecte interdite par cette loi.
Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
8.
M. Heiko Jonny Maniero est un ressortissant italien qui est né en Allemagne et y réside. En 2013, il a obtenu le titre universitaire de « Bachelor of Laws » dans une université d’Arménie.
9.
Le 11 décembre 2013, M. Maniero s’est adressé au Studienstiftung des deutschen Volkes eV (Fondation du peuple allemand ; ci-après la « Fondation ») pour solliciter une bourse dans le cadre du programme « Bucerius-Jura » qui avait pour objet d’encourager des projets de recherche ou d’études juridiques à l’étranger ( 6 ).
10.
La Fondation a répondu le 17 janvier 2014 en précisant que les candidats devaient avoir obtenu le premier examen d’État en droit. M. Maniero a rétorqué que le « diplôme en cinq ans » qu’il avait obtenu en Arménie était comparable au deuxième examen d’État en droit puisqu’il habilite son titulaire à y exercer la fonction de juge ou la profession d’avocat. Il a observé que la condition requise par la Fondation pourrait enfreindre l’AGG en tant que discrimination fondée sur l’origine ethnique ou sociale.
11.
M. Maniero n’a pas sollicité de bourse. Dans une correspondance ultérieure avec la Fondation, il a prétendu que l’attitude négative de la Fondation l’aurait dissuadé de présenter sa candidature.
12.
M. Maniero a saisi le Landgericht (tribunal régional, Allemagne) d’une action contre la Fondation en cessation de toute discrimination en raison de son âge ou de son origine assortie d’une condamnation à lui verser 18734,60 euros à titre d’indemnité et de remboursement de frais de déplacement. Cette action ainsi que l’appel qui a suivi ont été rejetés.
13.
M. Maniero a alors introduit un pourvoi devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), la juridiction de renvoi.
14.
Cette dernière observe que le pourvoi ne peut aboutir que si l’attribution de bourses relève de la notion d’« éducation » visée à l’article 2, paragraphe 1, point 7, de l’AGG transposant l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2000/43. Si tel est le cas, la question qui se pose alors est de savoir si la réussite requise du premier examen d’État en droit constitue ou non une discrimination indirecte interdite par l’article 3, paragraphe 2, de l’AGG, transposant l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43. C’est dans ce contexte que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) pose à la Cour la question suivante :
« 1)
L’attribution par une association enregistrée de bourses destinées à soutenir des projets de recherche ou d’études à l’étranger relève-t-elle de la notion d’“éducation” au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2000/43/CE ?
2)
Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la première question :
Dans le cadre de l’attribution des bourses évoquées dans la première question préjudicielle, la condition de participation tenant au premier examen d’État en droit obtenu en Allemagne constitue-t-elle une discrimination indirecte d’un candidat au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43/CE lorsque le candidat qui est un citoyen de l’Union a, certes, obtenu un diplôme comparable dans un État ne faisant pas partie de l’Union européenne, sans que le choix de ce lieu de diplôme ait de rapport avec l’origine ethnique du candidat, mais que celui-ci avait, en raison de son domicile en Allemagne et de sa maîtrise courante de la langue allemande, tout comme un national, la possibilité de passer, après des études de droit en Allemagne, le premier examen d’État en droit ?
À cet égard, cela fait-il une différence que ce programme de bourses, sans se rattacher à des critères discriminatoires, poursuit l’objectif d’aider, en soutenant un projet de recherche ou d’études à l’étranger, les diplômés ayant suivi des études de droit en Allemagne à acquérir la connaissance de systèmes juridiques étrangers, une expérience à l’étranger et des connaissances linguistiques ? »
15.
La Fondation, le gouvernement allemand et la Commission européenne ont déposé des observations écrites. M. Maniero, la Fondation, le gouvernement allemand et la Commission ont présenté des observations orales à l’audience du 30 mai 2018.
16.
Comme la Cour me l’a demandé, je me limiterai, dans les présentes conclusions, à examiner la première question.
Appréciation
17.
La juridiction de renvoi demande si l’attribution par une association enregistrée de bourses destinées à soutenir des projets de recherche ou d’études à l’étranger relève de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2000/43 de par son lien avec l’« éducation ». Je souligne d’emblée que cette affaire concerne la notion d’« éducation » dans le contexte de la directive 2000/43 et non pas dans celui des incidences éventuelles sur la reconnaissance de diplômes ou sur la libre circulation des personnes.
18.
La Fondation et le gouvernement allemand avancent que la notion d’« éducation » doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas l’attribution de bourses. Ils fondent leur argumentation essentiellement sur la genèse et l’économie de la directive.
19.
La Commission d’autre part soutient que la directive 2000/43 appelle une interprétation extensive ce en quoi M. Maniero est d’accord. Dès lors, l’attribution de bourses doit être incluse dans l’acception du mot « éducation » figurant à l’article 3, paragraphe 1, sous g) de cette directive.
20.
Selon une jurisprudence bien établie, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer leur sens et leur portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme. À cet égard, si la directive 2000/43 ne donne aucune indication spécifique sur le sens à donner au terme « éducation », elle n’opère pas non plus de renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification de ce terme. Il en résulte que le terme « éducation » doit être considéré, aux fins de l’application de la directive, comme une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’ensemble des États membres ( 7 ).
21.
Or, selon une jurisprudence constante, la signification et la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doivent être établies conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs de la réglementation dont ils font partie ( 8 ).
22.
L’éducation s’entend généralement comme l’« acte ou [le] processus d’acquisition de la connaissance, et en particulier de manière systématique au cours de l’enfance et de l’adolescence» ( 9 ). Les exemples de définitions du mot « éducation » ne manquent pas ( 10 ) ; ainsi, la Classification internationale type de l’éducation (CITE 2011) propose la définition suivante : « Processus par lesquels les sociétés transmettent volontairement leurs informations, connaissances, compréhensions, attitudes, valeurs, aptitudes, compétences et comportements cumulés à travers les générations. Elle implique une communication destinée à susciter l’apprentissage» ( 11 ). Il s’ensuit que l’éducation est un processus intellectuel. L’éducation comporte ainsi deux dimensions, la première qui est substantielle (c’est-à-dire « intellectuelle ») et l’autre qui est fonctionnelle (c’est-à-dire un « processus »). Habituellement, mais pas toujours, l’éducation a lieu dans une école ou dans une université. J’y inclurais la recherche lorsqu’elle a lieu dans un établissement de formation, dès lors qu’elle se propose d’acquérir et de transmettre la connaissance plutôt que de poursuivre des objectifs commerciaux. Bien que l’on songe principalement à des jeunes lorsqu’on évoque l’éducation, il importe de souligner que l’éducation concerne tous les âges. L’éducation et la formation tout au long de la vie jouent aujourd’hui un rôle important dans l’évolution professionnelle et personnelle des particuliers ( 12 ). On trouve donc également des initiatives telles les « universités du troisième âge » permettant à ceux qui ne sont plus dans la vie économique active de développer leurs connaissances.
23.
Il ne ressort pas du sens usuel du mot « éducation », qui est, soit dit en passant, très large, que l’attribution de bourses en relève nécessairement.
24.
Je vais dès lors aborder le contexte et les objectifs des règles dans lesquelles ce terme s’inscrit.
25.
La directive 2000/43 a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ( 13 ). Elle constitue l’expression concrète, dans le domaine d’application de celle-ci, du principe de non-discrimination en fonction de la race et des origines ethniques consacré par l’article 21 de la Charte ( 14 ). Dans ses considérants, la directive qualifie la protection contre la discrimination de droit universel et vise à cet effet différents instruments internationaux reconnaissant ce droit ( 15 ).
26.
De surcroît, aux considérants 9, 12 et 13, le législateur de l’Union a voulu préciser que : i) la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique peut compromettre la réalisation des objectifs du traité, notamment un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité et peut également compromettre l’objectif de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice ; et ii) l’interdiction de toute discrimination de cette nature vise, en particulier, à assurer le développement de sociétés démocratiques et tolérantes permettant la participation de tous les individus quelle que soit leur race ou leur origine ethnique ( 16 ).
27.
Le champ d’application de la directive 2000/43 est large. Ratione personae, il couvre toutes les personnes physiques et les protège contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique ( 17 ). Cette protection s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics ( 18 ). Ratione materiae, elle va au-delà de l’accès aux activités salariées et non salariées et couvre tous les domaines énumérés exhaustivement à l’article 3, paragraphe 1 ( 19 ).
28.
Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, eu égard à l’objet de la directive 2000/43 et à la nature des droits qu’elle vise à protéger, son champ d’application ne peut pas être défini de manière restrictive ( 20 ). Cette conclusion vaut pour les termes de la directive définissant son champ d’application matériel tels que l’emploi, l’orientation et la formation professionnelles, les conditions de travail, la protection sociale et les avantages sociaux et, bien sûr, l’éducation ( 21 ).
29.
Cette interprétation extensive du terme « éducation » englobe‑t‑elle également l’attribution de bourses ?
30.
L’attribution de bourses ne correspond pas, en tant que telle, au processus intellectuel qui constitue l’éducation. Elle concerne l’accès à l’éducation.
31.
À mon sens, toutefois, l’accès à l’éducation est une composante essentielle de l’éducation elle-même, et tout spécialement dans le contexte d’un instrument juridique de lutte contre la discrimination.
32.
Si, en effet, dans la lutte contre la discrimination l’accès à l’éducation était écartée, que laisserait-on dans la notion d’« éducation » ? Dans une classe d’école (pour prendre l’image tout à fait classique de l’éducation), chacun peut prendre place à l’avant et chacun peut poser des questions. De nos jours, il serait absolument inimaginable qu’un certain groupe ethnique doive prendre place au fond et ne soit pas autorisé à s’adresser au maître. Il est tout aussi évident que tous les élèves doivent être notés selon les mêmes critères en fonction de leurs mérites et non de leur race ou origine ethnique ; et tous les élèves doivent obtenir le même diplôme après avoir suivi avec fruit les mêmes classes ( 22 ). Toutefois, la possibilité d’être admis aux mêmes conditions à toutes les écoles et à toutes les classes correspond à l’accès à l’éducation. Sans cet accès, il ne peut y avoir d’éducation. Pour être clair, le mot « éducation » implique nécessairement les mots « accès à » l’éducation ; ils sont consubstantiels et interdépendants et les dissocier priverait la directive de son objectif de lutter contre la discrimination liée à l’éducation.
33.
L’accès à l’éducation a bien évidemment différentes composantes. Il pourrait être l’accès physique à un bâtiment ; imposer un régime de numerus clausus pour maîtriser le nombre d’étudiants ; la capacité d’emprunter ou d’acheter des livres ; la capacité de payer les frais d’entretien (parmi beaucoup d’autres). C’est à ce titre que les écoles, les universités et autres établissements attribuent souvent des bourses pour couvrir les droits d’inscription de programmes de formation, les frais de déplacement entraînés par des études à l’étranger ou des frais d’entretien (en espèces ou en nature en accordant par exemple la gratuité du logement ou de la cantine).
34.
Le financement est une composante essentielle de l’accès à l’éducation. Exclure un certain groupe ethnique de ces moyens financiers, en particulier pour les programmes de formation dont les droits d’inscription sont très élevés, c’est exclure ce groupe de l’éducation. Cela pérennise toute discrimination existante à l’encontre du groupe en question. Ainsi que la Commission l’a énoncé dans sa proposition de directive, une éducation de haute qualité constitue une condition préalable à une intégration réussie dans la société et l’égalité de traitement dans les procédures de sélection (c’est-à-dire dans l’accès à l’éducation) ne doit pas être négligée ( 23 ). Une interprétation téléologique du terme « éducation » incite nettement à inclure des composantes de l’accès à l’éducation dans le champ d’application de la directive.
35.
Une analyse du terme « éducation » dans le contexte plus général du droit de l’Union aboutit à la même conclusion. Le droit à l’éducation (et l’accès à la formation professionnelle) ainsi que la protection contre la discrimination en raison de la race ou de l’origine ethnique sont des droits fondamentaux reconnus respectivement par les articles 14 et 21 de la Charte. Quand on décide de l’interprétation à donner au terme « éducation » dans le contexte de la directive 2000/43, il importe de garder à l’esprit que la question est à la croisée de deux droits fondamentaux.
36.
La Cour a déjà donné à la notion d’« éducation » une interprétation extensive dans des affaires concernant l’égalité de traitement, de manière à inclure des composantes de l’accès à l’éducation. C’est ainsi que dans des procédures engagées par deux étudiants allemands auxquels les Pays-Bas avaient refusé d’attribuer une bourse d’études dans les mêmes conditions qu’aux étudiants néerlandais, la Cour a indiqué que le principe de l’égalité de traitement dans l’admission aux cours d’enseignement général des enfants de travailleurs migrants énoncé à l’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 ( 24 ) vise non seulement les règles relatives à l’admission proprement dite, mais également les mesures générales tendant à faciliter la fréquentation de l’enseignement ( 25 ).
37.
De manière similaire, en interprétant l’article 7 du traité CEE (devenu article 21, paragraphe 2, TFUE), la Cour a indiqué que le droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions d’accès à la formation professionnelle, vise non seulement les exigences imposées par l’établissement de formation en question, tels les frais d’inscription, mais aussi toute mesure susceptible d’empêcher l’exercice du droit, tel le droit de séjourner dans l’État membre où se déroule le cours ( 26 ).
38.
Dans l’arrêt Bidar, la Cour a expliqué que, à la suite de l’introduction de la notion de « citoyenneté de l’Union » dans le traité CE et de l’ajout d’un chapitre consacré notamment à l’éducation et à la formation professionnelle, la situation d’un citoyen de l’Union qui séjourne légalement dans un autre État membre relève du principe de non‑discrimination en raison de la nationalité aux fins de l’obtention d’une aide accordée aux étudiants, que ce soit sous la forme d’un prêt subventionné ou d’une bourse, et visant à couvrir ses frais d’entretien. La Cour n’a pas fait de distinction dans cette affaire entre les différentes composantes de l’accès à l’éducation couverte par le financement ( 27 ).
39.
De surcroît, ainsi que la Commission l’a indiqué à l’audience, même si l’énoncé de l’article 165 TFUE régissant la compétence de l’Union en matière d’éducation ne vise pas expressément le financement des études, il reste que cet article a servi de base juridique au programme Erasmus+ qui inclut, notamment, le financement de la mobilité des personnes physiques à des fins de formation et d’apprentissage ( 28 ). Cela reflète, à mon sens, l’importance que le législateur de l’Union accorde à l’accès à l’éducation en tant que composante essentielle de l’éducation.
40.
En revanche, je ne m’inspirerais pas de l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/109/CE ( 29 ) pour décider si l’attribution d’une allocation ou d’une bourse relève ou non de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2000/43 (idée qui a été examinée à l’audience). Cette disposition concerne l’égalité de traitement des résidents de longue durée avec les nationaux en ce qui concerne « l’éducation et la formation professionnelle, y compris les allocations et bourses d’études conformément à la législation nationale ». La référence à la « législation nationale » montre que l’interprétation de cette disposition, à l’égard de ce qui constitue une « allocation ou une bourse », ne doit pas obéir aux principes applicables aux notions autonomes de droit de l’Union (voir les points 20 et 21 des présentes conclusions). À la lumière de ce qui précède, et compte tenu des champs d’application personnel et matériel différents des deux directives, je ne considère pas qu’il soit opportun de s’inspirer de la directive 2003/109 pour interpréter la notion d’« éducation » dans le contexte de la directive 2000/43.
41.
Quand on regarde la genèse de la directive 2000/43, on s’aperçoit que, dans la proposition de la Commission, l’article 3, paragraphe 1, sous g), précisait que l’« éducation » s’entendait « y compris les allocations et bourses d’études, dans le plein respect de la responsabilité des États membres en ce qui concerne le contenu de l’enseignement et l’organisation des systèmes d’éducation ainsi que leur diversité culturelle et linguistique» ( 30 ). Ces précisions ont été cependant omises dans la version finale de la directive adoptée par le Conseil. La Fondation et le gouvernement allemand considèrent que cela montre que le législateur de l’Union a délibérément choisi de ne pas faire relever les allocations et les bourses de cette disposition.
42.
Je ne partage pas cette interprétation.
43.
La phrase qui a été omise dans la version finale comprenait également l’obligation de respecter la responsabilité des États membres en ce qui concerne le contenu de l’enseignement et l’organisation de leurs systèmes d’éducation. Cette phrase reproduit littéralement l’article 165, paragraphe 1, TFUE établissant la compétence de l’Union en matière d’éducation. Bien que cette disposition ne figure pas parmi celles qui ont servi de base juridique à la directive 2000/43, il va de soi que les limites du champ d’application matériel de la directive sont tracées par les compétences conférées à l’Union ( 31 ). Il s’ensuit que lorsqu’il a omis dans l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2000/43 la phrase « dans le plein respect de la responsabilité des États membres en ce qui concerne le contenu de l’enseignement et l’organisation des systèmes d’éducation ainsi que leur diversité culturelle et linguistique », le législateur n’a pas pu avoir l’intention de changer le champ d’application de cette disposition. Bien que l’on ne sache pas avec certitude ce qui a incité le législateur à biffer ces termes, il est parfaitement plausible que ce soit tout simplement parce qu’il y a vu une redondance. La suppression simplifie l’énoncé de la disposition sans changer sa portée tout en renforçant le caractère autonome des termes employés en enlevant la référence aux pouvoirs des États membres. Logiquement, la même conclusion vaut pour le premier membre de la phrase qui a été supprimée, à savoir « y compris les allocations et bourses d’études ». La Fondation et le gouvernement allemand soutiennent que ces termes ont été supprimés pour restreindre la définition. Toutefois l’inverse pourrait être tout aussi vrai, à savoir que la suppression visait à garantir une définition large.
44.
Cette conclusion n’est pas affectée par le fait que d’autres termes définissant la portée de la directive [à l’article 3, paragraphe 1, sous a) à e) et sous h)] sont expliqués plus avant par une phrase commençant par « y compris ». Je ne suis pas non plus convaincue par l’argument selon lequel le fait que l’orientation professionnelle et la formation professionnelle soient évoquées séparément à l’article 3, paragraphe 1, sous b), atteste une intention de restreindre la portée de la notion d’« éducation ».
45.
L’orientation et la formation professionnelles sont étroitement liées à l’accès à l’emploi et sont donc mentionnées immédiatement après cette composante. À l’époque où la formation professionnelle était le seul terme lié à l’éducation dans le traité CEE, la Cour a décidé que, en règle générale, les études universitaires constituent une « formation professionnelle » au sens de l’article 128 du traité CEE, de telle sorte qu’un droit d’inscription complémentaire perçu à charge des étudiants ressortissants d’autres États membres constituait une discrimination en raison de la nationalité, interdite par l’article 7 du traité CEE. Il est clair que, dans cette affaire, la Cour a donné une interprétation large et téléologique au terme « formation professionnelle » de manière à interdire la discrimination en raison de la nationalité dans le cursus universitaire. Il y a là une analogie avec la présente affaire en ce que les mêmes méthodes d’interprétation devraient être utilisées pour arriver à donner une application plus large à la règle en cause ( 32 ).
46.
La Commission a suggéré à l’audience que l’attribution de bourses peut également relever de l’article 3, paragraphe 1, sous f), de la directive 2000/43 (avantages sociaux). C’est un point qui peut être important si la Cour devait décider que l’attribution de bourses ne relève pas du domaine de l’éducation.
47.
La proposition de la Commission indique que les avantages sociaux sont à caractère économique ou culturel, tels les conditions de faveur pour les déplacements dans les transports publics ou les repas subventionnés pour les enfants de familles à faibles revenus ( 33 ). La Cour a déjà indiqué qu’une aide accordée pour l’entretien et pour la formation, en vue de la poursuite d’études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle, constitue un avantage social, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68 ( 34 ). À mon sens, cela couvre le financement d’études dit « horizontal », c’est-à-dire attribué à tout un chacun selon des critères liés par exemple au revenu ou à la situation professionnelle des étudiants ou de leurs parents. Je considère que ces types d’affaires intéressent l’accès à l’« éducation » tout en constituant à la fois un « avantage social ». Cela veut dire que l’on ne peut pas exclure que les deux dispositions se recoupent. Cependant, lorsque le financement est attribué à un nombre limité d’étudiants en fonction de critères liés à leurs grades académiques (comme cela semble être le cas dans la procédure au principal), j’estime que ce financement devrait être réputé relever de la notion d’« éducation ».
48.
Il découle de tout ce qui précède que la notion d’« éducation » dans le contexte de la directive 2000/43 doit être interprétée largement et qu’elle inclut des composantes liées à l’accès à l’éducation tel le financement par des bourses d’études. Le financement et l’éducation doivent toutefois présenter un véritable lien. Une bourse d’études présente un tel lien lorsqu’elle couvre, par exemple, les droits d’inscription, les frais de déplacement liés à des cours donnés dans un autre État ou des frais d’entretien qui ont pour finalité de permettre à des étudiants de suivre leurs cours ( 35 ). Il appartient à la juridiction nationale de vérifier ces éléments.
49.
Je conclus dès lors que la notion d’« éducation » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2000/43 inclut l’attribution de bourses destinées à soutenir des projets de recherche ou d’études à l’étranger. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier l’existence d’un véritable lien entre le financement et l’« éducation ».
Conclusion
50.
Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit à la question posée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) :
La notion d’« éducation » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, inclut l’attribution de bourses destinées à soutenir des projets de recherche ou d’études à l’étranger. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier l’existence d’un véritable lien entre le financement et l’« éducation ».
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) « Ὅτι μὲν οὖν τῷ νομοθέτῃ μάλιστα πραγματευτέον περὶ τὴν τῶν νέων παιδείαν, οὐδεὶς ἂν ἀμφισβητήσειε […] τίς δ᾽ἔσται ἡ παιδεία […] δεῖ μὴ λανθάνειν » Aristote, Politique, Livre V (ordinairement placé le huitième) « De l’éducation dans la cité parfaite ».
( 3 ) Article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
( 4 ) Directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22).
( 5 ) Article 1er.
( 6 ) L’objet statutaire de la Fondation est de promouvoir l’éducation universitaire des jeunes qui, de par leur important don scientifique ou artistique et leur personnalité, promettent de rendre des services particuliers au service de l’intérêt général. Le programme « Bucerius-Jura » vise à aider des diplômés particulièrement qualifiés ayant étudié le droit en Allemagne à acquérir une connaissance des systèmes juridiques étrangers, une expérience à l’étranger et des connaissances linguistiques.
( 7 ) Arrêt du 2 mars 2017, J. D. (C‑4/16, EU:C:2017:153, points 23 et 24 et jurisprudence citée).
( 8 ) Arrêt du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds (C‑201/13, EU:C:2014:2132, point 19 et jurisprudence citée).
( 9 ) Cette définition de l’éducation figure dans le Collins English Dictionary. L’Oxford English Dictionary a la définition suivante : « le processus d’instruction systématiquement donnée ou reçue, en particulier dans une école ou à l’université ». Prises conjointement, les deux définitions correspondent à l’acception habituellement reçue du terme « éducation ».
( 10 ) En français, la définition de l’« éducation » donnée par le Petit Robert me semble même plus large : « mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d’un être humain ». En allemand, qui est la langue de la procédure en l’espèce, le Duden, dictionnaire universel allemand, indique sous « Bildung », « a) das Bilden (5), Erziehung : die B. der Jugend ; mehr für die B. tun ; b) das Gebildetsein ; das Ausgebildetsein ; erworbenes Allgemeinwissen : eine wissenschaftliche, künstlerische, humanistische B.; seine B. vervollständigen, vertiefen ; eine umfassende B. besitzen ; eine vorzügliche B. erhalten ; ein Mann von B. (ein gebildeter Mann) ; das gehört zur allgemeinen B. (das sollte jeder Gebildete wissen) ; c) (seltener) gutes Benehmen : sie hat keine B. (weiß nicht, was sich schickt) ». D’un point de vue étymologique, la consultation des différentes versions linguistiques de la directive montre que sept d’entre elles (anglaise : « education », française : « éducation », maltaise : « edukazzjoni », polonaise : « edukacja », portugaise : « educação », roumaine : « educația », et espagnole : « educación ») utilisent un mot dont l’étymologie remonte au verbe latin « educare »« élever, nourrir, éduquer » lié à « educere »« faire sortir, faire avancer ».
( 11 ) La Classification internationale type de l’éducation (CITE) est la classification de référence proposée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) permettant d’organiser les programmes éducatifs et les certifications correspondantes par niveau d’éducation et par domaines d’études. Cette définition est partiellement reprise dans la définition de l’« éducation » donnée par l’article 2, sous d), du règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO 2008, L 145, p. 227).
( 12 ) Le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, établissant « Erasmus + » : le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO 2013, L 347, p. 50), définit l’« éducation et formation tout au long de la vie » comme « l’ensemble constitué par l’enseignement général, l’enseignement et la formation professionnels, l’éducation non formelle et l’éducation informelle entrepris tout au long de la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences ou de la participation à la société dans une perspective personnelle, civique, culturelle, sociale et/ou professionnelle, y compris la fourniture de services de conseil et d’orientation ».
( 13 ) Article 1er.
( 14 ) Arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, points 58 et 72 et jurisprudence citée).
( 15 ) Considérant 3.
( 16 ) Voir également arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, point 74).
( 17 ) Article 3, paragraphe 1, et considérant 16. La protection offerte s’étend, au besoin, aux personnes morales lorsqu’elles subissent une discrimination en raison de la race ou de l’origine ethnique de ses membres.
( 18 ) Article 3, paragraphe 1.
( 19 ) Voir le considérant 12 de la directive et l’arrêt du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, points 41 et 42). À cet égard son champ d’application est plus large que celui de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
( 20 ) Arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, point 42 et jurisprudence citée).
( 21 ) Voir à cet égard pour l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services [article 3, paragraphe 1, sous h), de la directive 2000/43] arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, point 43).
( 22 ) Je m’interromps un instant pour relever que le régime de l’apartheid en Afrique du sud établissait en règle dans l’éducation la ségrégation en fonction de la race ou de l’origine ethnique ; et que jusqu’en décembre 1947 les femmes n’obtenaient pas des diplômes à l’université de Cambridge même si elles avaient présenté exactement les mêmes examens que leurs compagnons de cours.
( 23 ) Proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique [COM(1999) 566 final, p. 5].
( 24 ) Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO 1968, L 257, p. 2), abrogé par le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1). Je relève que la Commission s’est inspirée de ce règlement pour expliquer certains termes employés dans la directive 2000/43, proposition de la Commission [COM(1999) 566 final, p. 7].
( 25 ) Arrêt du 15 mars 1989, Echternach et Moritz (389/87 et 390/87, EU:C:1989:130, point 33). Dans une affaire antérieure concernant aussi l’article 12 du règlement no 1612/68, la Cour a indiqué dans son arrêt du 3 juillet 1974, Casagrande (9/74, EU:C:1974:74, point 4), que « cette intégration suppose, dans le cas de l’enfant d’un travailleur étranger désireux de suivre l’enseignement secondaire, que cet enfant puisse bénéficier, dans les mêmes conditions que ses homologues nationaux, des avantages prévus… en vue d’encourager la formation ».
( 26 ) Arrêt du 26 février 1992, Raulin (C‑357/89, EU:C:1992:87, point 34).
( 27 ) Arrêt du 15 mars 2005, Bidar (C‑209/03, EU:C:2005:169, points 39 à 42). Cet arrêt a marqué une évolution par rapport à la jurisprudence antérieure dans laquelle la Cour avait indiqué que, au stade d’évolution du droit communautaire (au moment de l’arrêt), une aide accordée aux étudiants pour l’entretien et pour la formation échappait en principe au domaine d’application du traite CEE ; voir arrêt du 21 juin 1988, Lair (39/86, EU:C:1988:322, point 15).
( 28 ) Règlement no 1288/2013.
( 29 ) Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).
( 30 ) Proposition de la Commission [COM(1999) 566 final, p. 8].
( 31 ) Article 3, paragraphe 1, de la directive.
( 32 ) Arrêt du 2 février 1988, Blaizot e.a. (24/86, EU:C:1988:43, points 10 à 24 et en particulier, 19, 20 et 24).
( 33 ) Proposition de la Commission [COM(1999) 566 final, p. 7].
( 34 ) Voir arrêt du 15 décembre 2016, Depesme e.a. [C‑401/15 à C‑403/15, EU:C:2016:955, point 38 et jurisprudence citée]. La proposition de la Commission s’inspire expressément (p. 7) du règlement no 1612/68 en ce qui concerne la notion d’« avantages sociaux ».
( 35 ) À cet égard, j’estime que le droit de l’Union a nettement évolué depuis que la Cour a indiqué dans son arrêt du 21 juin 1988, Brown (197/86, EU:C:1988:323, point 18), que « au stade actuel de l’évolution du droit communautaire, une aide accordée aux étudiants pour l’entretien et pour la formation, échappe, en principe au domaine d’application du traité CEE au sens de son article 7 ». Voir arrêt du 15 mars 2005, Bidar (C‑209/03, EU:C:2005:169, points 39 à 42, cités au point 38 des présentes conclusions). Tel doit être le cas, a fortiori, dans le contexte de la directive 2000/43, compte tenu de sa finalité et de son économie, analysées aux points 24 et suivants plus haut.
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