ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
25 juillet 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 2008/94/CE – Articles 3 et 4 – Prise en charge par les institutions de garantie des créances des travailleurs salariés – Limitation de l’obligation de paiement des institutions de garantie – Exclusion des créances salariales nées plus de trois mois avant la transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire »
Dans l’affaire C‑338/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 31 mai 2017, parvenue à la Cour le 7 juin 2017, dans la procédure
Virginie Marie Gabrielle Guigo
contre
Fond « Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite »,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
–
pour Mme Guigo, par Me H. Hristev, advokat,
–
pour le gouvernement bulgare, par Mmes L. Zaharieva et E. Petranova, en qualité d’agents,
–
pour la Commission européenne, par M. M. Kellerbauer ainsi que par Mmes Y. Marinova et P. Mihaylova, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 151 et 153 TFUE, de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), des articles 3, 4, 11 et 12 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO 2008, L 283, p. 36), ainsi que des principes d’autonomie procédurale, d’équivalence, d’effectivité et de proportionnalité.
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Virginie Marie Gabrielle Guigo au Fond « Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite » (fonds « créances garanties des travailleurs », Bulgarie), près le Natsionalen osiguritelen institut (institut national de la sécurité sociale, Bulgarie) (ci-après le « Fonds de garantie »), au sujet d’un refus de garantir le paiement de créances salariales impayées.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3
La directive 2008/94 a procédé à la codification de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO 1980, L 283, p. 23), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 270, p. 10), et a abrogé celle-ci.
4
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/94 :
« La présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1. »
5
L’article 3 de cette directive dispose :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.
Les créances prises en charge par l’institution de garantie sont les rémunérations impayées correspondant à une période se situant avant et/ou, le cas échéant, après une date déterminée par les États membres. »
6
L’article 4 de ladite directive est libellé comme suit :
« 1. Les États membres ont la faculté de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie visée à l’article 3.
2. Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils fixent la durée de la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie. Cette durée ne peut toutefois être inférieure à une période portant sur la rémunération des trois derniers mois de la relation de travail se situant avant et/ou après la date visée à l’article 3, deuxième alinéa.
Les États membres peuvent inscrire cette période minimale de trois mois dans une période de référence dont la durée ne peut être inférieure à six mois.
Les États membres qui prévoient une période de référence d’au moins dix-huit mois peuvent limiter à huit semaines la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie. Dans ce cas, les périodes les plus favorables au travailleur salarié sont retenues pour le calcul de la période minimale.
3. Les États membres peuvent assigner des plafonds aux paiements effectués par l’institution de garantie. Ces plafonds ne doivent pas être inférieurs à un seuil socialement compatible avec l’objectif social de la présente directive.
Lorsque les États membres font usage de cette faculté, ils communiquent à la Commission les méthodes selon lesquelles ils fixent le plafond. »
7
L’article 12 de la même directive prévoit :
« La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres :
a)
de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus ;
b)
de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3, ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 s’il apparaît que l’exécution de l’obligation ne se justifie pas en raison de l’existence de liens particuliers entre le travailleur salarié et l’employeur et d’intérêts communs concrétisés par une collusion entre ceux-ci ;
c)
de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3, ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 dans les cas où le travailleur salarié possédait, seul ou conjointement avec ses parents proches, une partie essentielle de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur et exerçait une influence considérable sur ses activités. »
Le droit bulgare
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Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la Zakon za garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia (loi sur la protection des créances des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, ci-après la « loi sur la protection des créances des salariés ») :
« Les travailleurs qui ont entretenu ou qui entretiennent une relation de travail avec l’employeur visé à l’article 2 peuvent prétendre à des créances garanties au sens de la présente loi, quels que soient, ou qu’aient été, la durée et les horaires de ladite relation de travail, pour autant que celle-ci :
1.
n’a pas cessé à la date de la transcription au registre du commerce du jugement visé à l’article 6 ;
2.
a cessé au cours des trois derniers mois précédant la transcription au registre du commerce du jugement visé à l’article 6. »
9
L’article 6 de cette loi prévoit :
« Le droit des travailleurs à des créances garanties, visé à l’article 4, paragraphe 1, naît à compter de la date de transcription au registre du commerce du jugement :
1.
d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
2.
d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de prononcé simultané de la faillite ;
3.
d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de constatation de la cessation des activités de l’entreprise, de prononcé de la faillite du débiteur, et de l’interruption de la procédure de redressement judiciaire en raison d’une insuffisance d’actifs aux fins de la prise en charge des dépens. »
10
L’article 25 de ladite loi est libellé comme suit :
« Les créances garanties au sens de la présente loi sont accordées sur la base d’un formulaire de déclaration rempli selon le modèle prévu à cet effet, envoyé par le travailleur à l’antenne locale de l’institut national de la sécurité sociale la plus proche du siège de l’employeur dans un délai de deux mois à compter de la date de transcription du jugement visé à l’article 6 ou bien à compter de la date à laquelle les travailleurs ont été informés par l’employeur bulgare de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément à la législation d’un autre État. »
11
L’article 358 du Kodeks na truda (code du travail) dispose :
« 1) Les actions au titre de conflits de travail sont introduites dans les délais suivants :
[...]
3.
dans un délai de trois ans pour tous les autres conflits de travail.
2) Les délais visés au paragraphe précédent commencent à courir :
[...]
2.
pour les autres actions, à compter du jour où le droit faisant l’objet du recours est devenu exigible ou du jour où son exécution est devenue possible. S’agissant de dettes d’argent, l’exigibilité est présumée au jour où le paiement de la créance aurait normalement dû être effectué.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12
Mme Guigo a travaillé entre le 29 juin 2007 et le 14 mai 2012 pour Evrosilex OOD, société établie à Varna (Bulgarie).
13
Par jugement du 26 juin 2013, le Rayonen sad Varna (tribunal d’arrondissement de Varna, Bulgarie) a condamné Evrosilex à payer à Mme Guigo certaines créances correspondant à la rémunération nette de congés payés pris aux mois de mars, d’avril et de mai 2012, à la rémunération du travail afférente au mois de mai 2012 ainsi qu’à une indemnité pour rupture de contrat sans préavis, chacune de ces créances étant assortie des intérêts légaux.
14
Par jugement du 18 décembre 2013, l’Okrazhen sad Varna (tribunal régional de Varna, Bulgarie) a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’Evrosilex et a prononcé la faillite de celle-ci. Le même jour, ce jugement a été transcrit au registre du commerce.
15
Le 3 août 2016, Mme Guigo a sollicité du Fonds de garantie le paiement des créances correspondant aux rémunérations impayées par Evrosilex. Cette demande était fondée sur la loi sur la protection des créances des salariés, sur le jugement du Rayonen sad Varna (tribunal d’arrondissement de Varna) du26 juin 2013, ainsi que sur le mandat d’exécution émis sur le fondement de ce jugement. Le Fonds de garantie n’ayant pas répondu dans le délai légal, Mme Guigo a contesté ce refus implicite devant l’Administrativen sad Varna (tribunal administratif de Varna, Bulgarie).
16
Le Fonds de garantie a finalement, par décision du 13 septembre 2016, rejeté explicitement la demande de Mme Guigo sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, point 2, et de l’article 25 de la loi sur la protection des créances des salariés. Mme Guigo a formé un recours contre cette décision devant l’Administrativen sad Varna (tribunal administratif de Varna).
17
Par jugement du 7 décembre 2016, cette juridiction a rejeté les deux recours de Mme Guigo en considérant, d’une part, que les conditions relatives à la rupture du contrat de travail, fixées à l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur la protection des créances des salariés, n’étaient pas remplies et, d’autre part, qu’il ressortait de l’arrêt du 18 avril 2013, Mustafa (C‑247/12, EU:C:2013:256), que, en vertu du droit de l’Union, les États membres peuvent prévoir un délai de trois mois, tel que celui en cause au principal, sans restreindre indûment le champ d’application de la directive 2008/94.
18
Mme Guigo a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement devant le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), la juridiction de renvoi.
19
Cette juridiction relève que le litige au principal soulève la question de savoir si, dans des circonstances telles que celles au principal, l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur la protection des créances des salariés ne prive pas de leur plein effet les articles 151 et 153 TFUE ainsi que les articles 3 et 4 de la directive 2008/94, dans la mesure où cette disposition nationale pourrait être considérée comme faisant obstacle à ce qu’un travailleur salarié titulaire de créances garanties puisse bénéficier d’une protection minimale.
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Elle se demande, plus précisément, si le droit de l’Union permet l’adoption d’une disposition, telle que l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur la protection des créances des salariés, qui exclut du bénéfice de la protection minimale des créances salariales, lorsque l’employeur est déclaré en faillite, celles qui sont nées d’une relation de travail rompue depuis plus de trois mois, et ce de manière automatique et absolue. La juridiction de renvoi fait observer que la directive 2008/94 ne prévoit pas la possibilité de restreindre la catégorie des personnes ayant la qualité de travailleurs salariés et ayant des créances salariales impayées contre l’employeur en faillite, sauf pour la catégorie spécifique des personnes exclues de la protection en vertu de la présomption de l’article 12 de cette directive.
21
Par ailleurs, cette juridiction se demande si le délai de deux mois prévu à l’article 25 de la loi sur la protection des créances des salariés pour introduire une demande de paiement des créances garanties, qui commence à courir à compter de la date de la transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, assure un niveau suffisant de protection des travailleurs salariés et si ce délai ne restreint pas excessivement l’exercice des droits que ces travailleurs tirent de la directive 2008/94. La juridiction de renvoi indique, à cet égard, que le code du travail prévoit un délai de trois ans pour introduire une action en paiement des créances salariales, commençant à courir à la date à laquelle la dette aurait dû être acquittée par l’employeur, et que, si ces deux lois nationales régissent des situations différentes par leur nature, elles poursuivent néanmoins un objectif commun, à savoir la protection des créances salariales des travailleurs salariés.
22
La juridiction de renvoi s’interroge, en outre, sur la compatibilité de l’article 25 de la loi sur la protection des créances des salariés avec les articles 3 et 4 de la directive 2008/94 ainsi qu’avec les principes de proportionnalité et d’effectivité, en raison du fait que cette disposition est applicable de façon automatique et sans aucune possibilité d’apprécier les spécificités de chaque cas d’espèce.
23
La juridiction de renvoi expose enfin qu’elle entretient des doutes quant à la compatibilité avec l’article 20 de la Charte de la différence de traitement dont font l’objet les travailleurs salariés ayant droit à la protection de leurs créances impayées, selon que s’applique l’article 358, paragraphe 1, point 3, du code du travail ou l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur la protection des créances des salariés, et selon que l’employeur est solvable ou non.
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Dans ces conditions, le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1)
Convient-il d’interpréter les dispositions des articles 151 et 153 TFUE et des articles 3, 4, 11 et 12 de la directive [2008/94] en ce sens qu’elles autorisent une disposition telle que l’article 4, paragraphe 1, de la [loi sur la protection des créances des salariés], en vertu duquel sont exclues du champ de protection des créances salariales exigibles les personnes dont les relations de travail ont cessé à un stade antérieur au délai imparti de trois mois précédant la transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire visant l’employeur ?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, dans le contexte de l’objet social poursuivi par les articles 151 et 153 TFUE et par la directive [2008/94], le principe d’autonomie procédurale des États membres, découlant des principes d’équivalence, d’effectivité et de proportionnalité, doit-il être compris en ce sens que doit être considérée comme conforme une mesure nationale, telle que l’article 25 de la [loi sur la protection des créances des salariés], en vertu de laquelle l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de transcription du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire emporte aussi bien l’extinction du droit de réclamer que celle du droit de se voir payer des créances garanties, lorsque le droit interne de l’État membre comporte une disposition telle que l’article 358, paragraphe 1, point 3, du code du travail, en vertu de laquelle le délai pour réclamer le paiement de créances salariales exigibles est de trois ans à compter de la date à laquelle la créance aurait dû être satisfaite et lorsque les paiements reçus hors de ce délai ne sont pas considérés comme indûment versés ?
3)
Convient-il d’interpréter la disposition de l’article 20 de la [Charte] en ce sens qu’elle permet de traiter différemment, d’une part, les travailleurs salariés titulaires de créances impayées, dont les rapports de travail ont été rompus antérieurement au délai imparti de trois mois précédant la transcription du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’employeur et les travailleurs salariés dont les rapports de travail ont été rompus au cours du délai imparti de trois mois et, d’autre part, les travailleurs salariés ayant droit à la protection de leurs créances non satisfaites au moment de la cessation de leurs relations de travail, et ce pendant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la créance aurait dû être satisfaite, conformément à l’article 358, paragraphe 1, point 3, du code du travail ?
4)
Convient-il d’interpréter les dispositions de l’article 4 de la directive [2008/94], considérées ensemble avec son article 3 et avec le principe de proportionnalité, en ce sens qu’elles autorisent une norme nationale, telle que l’article 25 de la [loi sur la protection des créances des salariés], en vertu de laquelle c’est de façon automatique et sans aucune possibilité d’apprécier les spécificités individuelles de chaque cas d’espèce que l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de transcription du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire emporte aussi bien l’extinction du droit de réclamer que celle du droit de se voir payer des créances salariales garanties ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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À titre liminaire, il convient de relever que, dans la mesure où la directive 2008/94 est fondée sur l’article 137, paragraphe 2, CE, devenu l’article 153 TFUE, et a été adoptée en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 151 TFUE, seule l’interprétation des dispositions de cette directive est nécessaire pour répondre à la première question.
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Ainsi, il y a lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur la protection des créances des salariés, qui ne garantit pas les créances salariales des travailleurs salariés dont la relation de travail a cessé plus de trois mois avant la transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire visant leur employeur.
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Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/94, celle-ci s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité.
28
Selon une jurisprudence bien établie de la Cour, la finalité sociale de cette directive consiste à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union européenne en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à une période déterminée (arrêts du 28 novembre 2013, Gomes Viana Novo e.a., C‑309/12, EU:C:2013:774, point 20, ainsi que du 2 mars 2017, Eschenbrenner, C‑496/15, EU:C:2017:152, point 52 et jurisprudence citée).
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C’est au regard de cette finalité que l’article 3 de ladite directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie nationales assurent le paiement des créances impayées des travailleurs salariés.
30
Toutefois, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, la directive 2008/94 confère aux États membres la faculté de limiter l’obligation de paiement par la fixation d’une période de référence ou d’une période de garantie et/ou l’assignement de plafonds aux paiements (voir, par analogie avec la directive 80/987, arrêt du 28 novembre 2013, Gomes Viana Novo e.a., C‑309/12, EU:C:2013:774, point 22, ainsi que ordonnance du 10 avril 2014, Macedo Maia e.a., C‑511/12, non publiée, EU:C:2014:268, point 21).
31
Selon la jurisprudence de la Cour, les dispositions de la directive 2008/94 concernant la faculté offerte aux États membres de limiter leur garantie démontrent que le système établi par ladite directive prend en compte la capacité financière de ces États membres et cherche à préserver l’équilibre financier de leurs institutions de garantie (voir, par analogie, arrêt du 28 novembre 2013, Gomes Viana Novo e.a., C‑309/12, EU:C:2013:774, point 29, ainsi que ordonnance du 10 avril 2014, Macedo Maia e.a., C‑511/12, non publiée, EU:C:2014:268, point 21).
32
Ainsi, d’une part, l’article 3, second alinéa, de la directive 2008/94 prévoit que les créances prises en charge par l’institution de garantie sont les rémunérations impayées correspondant à une période se situant avant et/ou, le cas échéant, après une date déterminée par les États membres.
33
D’autre part, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/94, les États membres ont la faculté de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie visée à l’article 3 de cette directive. Selon l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive, lorsque les États membres font usage d’une telle faculté, ils fixent la durée de la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie, cette durée ne pouvant toutefois être inférieure à une période portant sur la rémunération des trois derniers mois de la relation de travail se situant avant et/ou après la date visée à l’article 3, second alinéa, de la même directive. Ces dispositions donnent également aux États membres la faculté d’inscrire cette période minimale de trois mois dans une période de référence dont la durée ne peut être inférieure à six mois, ainsi que de prévoir une garantie minimale limitée à huit semaines, à condition que cette période de huit semaines se situe à l’intérieur d’une période de référence plus longue, d’au moins dix-huit mois (voir, par analogie, arrêt du 28 novembre 2013, Gomes Viana Novo e.a., C‑309/12, EU:C:2013:774, point 26).
34
Il convient de relever que les cas dans lesquels il est permis de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie, tels que prévus à l’article 4 de la directive 2008/94, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, par analogie, arrêts du 17 novembre 2011, van Ardennen, C‑435/10, EU:C:2011:751, point 34, ainsi que du 28 novembre 2013, Gomes Viana Novo e.a., C‑309/12, EU:C:2013:774, point 31). Toutefois, une telle interprétation restrictive ne saurait avoir pour effet de vider de sa substance la faculté explicitement réservée aux États membres de limiter ladite obligation de paiement (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Gomes Viana Novo e.a., C‑309/12, EU:C:2013:774, point 32).
35
En l’occurrence, c’est conformément à l’article 3, second alinéa, de la directive 2008/94 que l’article 6 de la loi sur la protection des créances des salariés a fixé comme date de référence celle à laquelle le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été transcrit au registre du commerce. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier à la disposition de la Cour que la République de Bulgarie ait fait usage de la faculté prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de cette directive de fixer une période de référence, au sens de cette disposition.
36
Or, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive, les États membres ont la faculté de limiter la prise en charge par l’institution de garantie, dans le cas où la relation de travail a cessé avant cette date de référence, en ne l’accordant qu’aux travailleurs salariés dont la relation de travail a cessé au cours des trois derniers mois précédant cette date, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur la protection des créances des salariés. En effet, l’exclusion des travailleurs salariés dont la relation de travail a cessé antérieurement à cette période ne porte pas atteinte à la protection minimale prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/94, dès lors que ces travailleurs n’ont pas, à l’égard de l’employeur insolvable, de créances impayées résultant de leur contrat de travail ou de relation de travail nées au cours des trois derniers mois précédant ladite date de référence.
37
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur la protection des créances des salariés, qui ne garantit pas les créances salariales des travailleurs salariés dont la relation de travail a cessé plus de trois mois avant la transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire visant leur employeur.
Sur les deuxième, troisième et quatrième questions
38
Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre aux deuxième, troisième et quatrième questions.
Sur les dépens
39
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
La directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que l’article 4, paragraphe 1, de la Zakon za garantiranite vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite pri nesastoyatelnost na rabotodatelia (loi sur la protection des créances des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur), qui ne garantit pas les créances salariales des travailleurs salariés dont la relation de travail a cessé plus de trois mois avant la transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire visant leur employeur.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
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