15.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/15
Pourvoi formé le 23 janvier 2017 par Apcoa Parking Holdings GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 8 novembre 2016 dans les affaires jointes T-268/15 et T-272/15, Apcoa Parking Holdings GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-32/17 P)
(2017/C 151/21)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Apcoa Parking Holdings GmbH (représentant: A. Lohmann, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne (septième chambre), du 8 novembre 2016, dans les affaires jointes T-268/15 et T-272/15;
—
annuler les décisions de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO (ancien OHMI), du 25 mars 2015, dans les procédures de recours R 2062/2014-4 et R 2063/2014-4;
—
condamner l’EUIPO aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Selon la requérante, l’ordonnance repose sur un vice de procédure (premier moyen). Elle enfreint en outre le droit de l’Union. Le Tribunal n’a pas pris en considération des éléments factuels importants (deuxième moyen). Il a dénaturé des faits (troisième moyen). L’ordonnance porte atteinte au principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (quatrième moyen).
Premier moyen: le Tribunal s’est prononcé sur les recours sans tenir d’audience de plaidoiries, bien que la partie requérante ait expressément demandé l’organisation d’une telle audience.
Une audience n’était pas superflue, car le recours n’était ni manifestement irrecevable ni clairement dépourvu de tout fondement en droit. L’ordonnance repose donc sur un vice de procédure.
Deuxième moyen: l’ordonnance du Tribunal enfreint le droit de l’Union. Contrairement à ce que le Tribunal a jugé, aucun motif absolu de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 (1) ne s’oppose à l’enregistrement des marques litigieuses, qui ne sont pas des indications descriptives.
Le Tribunal n’a pas pris en considération des éléments factuels pertinents. Il a considéré que, pour le public du Royaume-Uni, le terme anglophone «Parkway» signifie un parking dans une gare ferroviaire. Il n’a toutefois à cet égard pas tenu compte du fait que l’office des marques britannique s’était déjà expressément saisi en détail de cette question, y compris lors d’une audition, et, après un examen approfondi, avait rejeté l’existence d’une indication descriptive. Lorsque le terme est utilisé de manière isolée, tel qu’il figure dans la marque, il n’a pas la signification que le Tribunal lui a donnée. Des marques identiques «Parkway» ont été considérées comme dignes de protection et enregistrées à la suite d’une extension de l’enregistrement international dans plusieurs États membres (entre autres en Irlande) ainsi qu’en tant que demandes d’enregistrement nationales au Royaume-Uni.
Le Tribunal l’a ignoré et a uniquement indiqué ne pas être généralement lié par les décisions nationales. Il a omis à cet égard que le fait de ne pas être lié ne le dispense pas de l’obligation à tout le moins de considérer et d’apprécier l’ensemble des éléments factuels pertinents. Les enregistrements nationaux de marques identiques dans les États membres de la zone linguistique dont la dénomination litigieuse provient constituent en tout état de cause des éléments factuels pertinents. Ne pas les prendre en considération est une erreur de droit.
Troisième moyen: le Tribunal a déduit la signification du terme «Parkway» sur laquelle il se fonde de deux sources provenant de dictionnaires. Il les a toutefois reproduites de façon incomplète et en les dénaturant. Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’on ne peut déduire de ces sources une signification générale du terme «Parkway» considéré de manière isolée telle que celle sur laquelle il a fondé sa décision. Cela aussi ressortait en détail de la décision de l’office des marques du Royaume-Uni relative à l’aptitude de la marque à être protégée sur ce territoire. Ledit office est parvenu à la conclusion que la signification du terme indiquée dans le dictionnaire ne s’oppose pas à une protection en tant que marque. Si le Tribunal avait correctement apprécié les sources, il serait parvenu à la même conclusion. La dénaturation des faits constitue elle aussi une erreur de droit.
Quatrième moyen: l’ordonnance porte en outre atteinte au principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne. En effet, bien qu’un motif absolu de refus d’enregistrement n’existe dans aucun État membre, le Tribunal a empêché la requérante d’obtenir une protection unitaire de ses marques de l’Union européenne.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1).