3.4.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 104/35
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 24 janvier 2017 — Eamonn Donnellan/The Revenue Commissioners
(Affaire C-34/17)
(2017/C 104/51)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eamonn Donnellan
Partie défenderesse: The Revenue Commissioners
Questions préjudicielles
L’article 14, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/24/UE (1) s’oppose-t-il à ce que, pour déterminer le caractère exécutoire d’un «instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires», délivré le 14 novembre 2012 par le bureau des douanes de Patras, concernant des pénalités et sanctions pécuniaires administratives d’un montant de 1 097 505,00 euros [, s’élevant à 1 507 971,88 euros, intérêts et pénalités inclus], infligées le 15 juillet 2009 pour des faits présumés de contrebande ayant eu lieu le 26 juillet 2002, la High Court of Ireland (Haute Cour, Irlande):
(i)
applique, concernant la demande d’exécution, le droit à un recours effectif et à un procès équitable dans un délai raisonnable pour un citoyen irlandais et de l’Union [(voir article 47 de la Charte et articles 6 et 13 de la CEDH, ainsi que articles 34, 38 et 40.3 de la Constitution irlandaise qui octroient des droits comparables aux citoyens), dans des circonstances dans lesquelles la procédure concernée n’a été expliquée pour la première fois à M. D., au moyen d’une «traduction non officielle» en anglais (l’une des langues officielles de l’Irlande, où M. D. a toujours résidé), que dans une lettre en date du 29 décembre 2015, adressée par le ministère des finances de la République hellénique au Pirée à l’administration fiscale irlandaise, ainsi qu’aux avocats représentant M. D. en Irlande];
(ii)
tienne compte des objectifs de la directive 2010/24/UE de fournir une assistance mutuelle (considérant 20 de la directive 2010/24) et de respecter l’obligation de fournir une assistance plus large découlant de la CEDH (considérant 17 de la directive 2010/24), tels que le droit des citoyens à un recours effectif, prévu à l’article 47 de la Charte et à l’article 13 de la CEDH;
(iii)
prenne en considération la pleine efficacité du droit de l’Union pour ses citoyens [et, notamment, le point 63 de l’arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian, C-233/08, EU:C:2010:11]?
(1) Directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO 2010, L 84, p. 1).
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