8.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 144/26
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 9 février 2017 — IR/JQ
(Affaire C-68/17)
(2017/C 144/34)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IR
Partie défenderesse: JQ
Questions préjudicielles
1.
L’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2000/78/CE (1) du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (ci-après la «directive 2000/78/CE») doit-il être interprété en ce sens que l’église peut, pour une organisation telle que la défenderesse dans le présent litige, décider de manière contraignante qu’il convient de distinguer, en ce qui concerne l’exigence d’une attitude de loyauté et de bonne foi pesant sur un employé exerçant des fonctions d’encadrement, entre les employés de même confession et ceux d’une autre confession ou sans confession?
2.
En cas de réponse négative à la première question:
a)
Une disposition de droit national, telle qu’en l’espèce l’article 9, paragraphe 2, du Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (loi générale sur l’égalité de traitement), qui justifie, conformément à la conscience ecclésiologique de l’église concernée, une telle différence de traitement fondée sur l’appartenance confessionnelle de l’employé, doit-elle rester inappliquée?
b)
Quelles sont les conditions qui s’appliquent conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2000/78/CE à l’exigence pesant sur les employés d’une église ou d’une autre organisation mentionnée dans cette disposition, d’une attitude de loyauté et de bonne foi eu égard à l’éthique de l’organisation?
(1) Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO 2000 L 303, p. 16.
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