15.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/17
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 10 février 2017 — Jonathan Heintges/German Wings GmbH
(Affaire C-74/17)
(2017/C 151/22)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jonathan Heintges
Partie défenderesse: German Wings GmbH
Questions préjudicielles
I.
L’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 (1) doit-il être interprété en ce sens que le «droit à une indemnisation complémentaire» qui y est mentionné ne recouvre que des droits qui trouvent leur fondement en dehors dudit règlement?
II.
a.
Si la question I. appelle une réponse négative, la disposition prévue à l’article 8 du règlement no 261/2004 doit-elle être interprétée en ce sens que, dans l’hypothèse dans laquelle une compagnie aérienne ne fournit pas les prestations prévues aux paragraphes 1 et 2 dudit article, il découle de cette disposition que le passager a un droit propre à être indemnisé en raison de l’inexécution desdites prestations et, si tel est le cas, ce droit comprend-il également le remboursement des dépenses que le passager a exposées pour un autre acheminement vers sa destination finale qu’il a lui-même organisé?
aa.
Si la question a. appelle une réponse affirmative, la déduction prévue par l’article 12, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 261/2004 doit-elle être appliquée à l’indemnisation due au titre de l’acheminement de substitution organisé par le passager lui-même?
b.
Si la question I appelle une réponse affirmative et que le droit national contient une disposition au titre de laquelle le passager bénéficie, en raison d’une violation de l’obligation qui figure à l’article 8 du règlement, d’un droit à demander à la compagnie aérienne le remboursement des dépenses qu’il a exposées du fait qu’il s’est occupé lui-même d’un acheminement de substitution, la déduction prévue à l’article 12, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement doit-elle être appliquée à ce droit à indemnisation qui existe au titre du droit national?
c.
Si une réduction au titre de l’article 12, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 261/2004 est admise, que ce soit en vertu du point II.a. ou du point II.b, l’article 12 doit-il être interprété en ce sens que ladite réduction s’applique automatiquement, sans que la partie redevable d’une indemnisation doive en faire la demande?
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004 L 46, p. 1).