15.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/17
Pourvoi formé le 9 février 2017 par Fiesta Hotels & Resorts SL contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 30 novembre 2016 dans l’affaire T-217/15, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (Palladium Palace Ibiza Resort & Spa)
(Affaire C-75/17 P)
(2017/C 151/23)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Fiesta Hotels & Resorts, S.L. (représentant: J.-B. Devaureix et J.C. Erdozain López)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Residencial Palladium S.L.
Conclusions
—
annuler dans sa totalité l’arrêt du Tribunal du 30 novembre 2016 rendu dans l’affaire T-217/15;
—
accueillir l’intégralité des demandes présentées en première instance;
—
condamner aux dépens la partie défenderesse et la partie intervenante.
Moyens et principaux arguments
1.
Par son premier moyen, la requérante invoque le fait que l’arrêt attaqué a commis une erreur de droit en considérant que, aux fins de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 du Conseil (1), du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (ci-après le «règlement»), le critère de la portée qui ne doit pas être «seulement locale» est rempli au regard de la dimension géographique sur laquelle le titulaire de la marque se repose pour exercer son activité. Cette interprétation s’oppose au sens littéral du terme «locale» ainsi qu’à l’objectif sous-jacent de l’article 8, paragraphe 4.
L’arrêt attaqué a commis l’erreur de droit invoquée ci-dessus, dans la mesure où il a pris en compte, aux fins de déterminer la portée purement locale ou non du prétendu nom commercial non enregistré, des documents produisant leurs effets en dehors du territoire espagnol.
En outre, le fait que les services prestés par l’établissement pour lesquels la marque ou le nom commercial est utilisée sont fournis à un public international ne permet pas de conclure que l’utilisation du signe est supralocale.
La conclusion à laquelle parvient l’arrêt concernant le critère de la portée qui ne doit pas être «seulement locale» méconnait donc l’objectif de l’article 8, paragraphe 4, du règlement. En effet, l’arrêt reconnaît que ce critère, appliqué au nom commercial qui s’oppose à l’enregistrement d’une marque de l’Union, ne dépend pas de la portée locale de l’établissement qui l’emploie, mais de «l’origine géographique variée de la clientèle ou de la renommée dont il jouit dans le public, à l’échelle nationale, voire internationale». En retenant cette approche, l’arrêt va au-delà de l’objectif restrictif de l’article 8, paragraphe 4, du règlement, dans la mesure où il permet que la preuve de la rupture avec la portée seulement locale soit faite par la simple utilisation du signe non enregistré sur internet ou, compte tenu des circonstances de l’espèce, par le caractère international des personnes séjournant dans l’établissement concerné.
2.
Par son deuxième moyen, la requérante soutient que l’arrêt a commis une erreur de droit en considérant que, aux fins de l’article 8, paragraphe 4, du règlement, en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la Ley 17/2001 de Marcas (loi sur les marques), du 7 décembre 2001, en vigueur en Espagne, le caractère notoire du signe non enregistré invoqué n’est pas nécessaire, alors que la jurisprudence espagnole majoritaire sur cette question affirme justement le contraire, c’est-à-dire qu’elle exige non seulement une utilisation du signe invoqué, mais également que cette utilisation soit notoire sur une partie substantielle du territoire espagnol.
3.
Par son troisième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué a commis une erreur de droit en considérant que le critère de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement était rempli sur la base de l’arrêt Laguiole (point 37), alors que cette jurisprudence n’est pas applicable à l’espèce, puisque dans la présente espèce il s’agit d’interpréter le droit espagnol et non le droit français comme c’était le cas dans l’arrêt Laguiole, et alors que la requérante a invoqué des arrêts du Tribunal Supremo espagnol (Cour suprême) qui interdisent clairement qu’un nom commercial non enregistré empêche l’utilisation d’une marque postérieure, sans que la défenderesse ait invoqué la loi espagnole sur la concurrence déloyale, qui d’après elle, consacre cette possibilité et que la requérante, à juste titre, a exclue.
4.
Enfin, par son quatrième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué a commis une erreur de droit en interprétant la notion de «marques intermédiaires», introduite par la loi espagnole sur les marques, et plus précisément que l’arrêt attaqué a commis une erreur de droit au regard de l’article 65 du règlement.
La requérante estime que l’arrêt attaqué a commis une erreur de droit au motif que l’article 65 susmentionné du règlement n’empêche pas, au sens strict, d’examiner la question de droit soulevée au regard des arguments juridiques invoqués par les parties. Au contraire de ce qu’affirme l’arrêt, la requérante ne souhaite pas modifier la base factuelle que la chambre de recours a pris en considération dans sa décision, mais seulement invoquer un fondement juridique qui montre l’erreur de droit commise par la décision de l’EUIPO objet de la demande.
La requérante invoque le principe juria novit curia en vertu duquel le juge, lorsqu’il statue, doit appliquer les dispositions juridiques qu’il estime être applicables et modifier le fondement juridique invoqué par les parties, pour autant que la décision soit conforme aux questions de droit et de fait soulevées par les parties, que cela ne modifie pas la cause de l’action avancée et ne transforme pas le problème en un autre distinct. C’est pourquoi le Tribunal aurait dû prendre en considération les arguments de la requérante, étant donné qu’en ne le faisant pas, il a violé les droits de la défense de la requérante et l’a privé des droits qu’elle tire de l’enregistrement.
(1) JO 2009 L 78, p. 1.