8.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 144/31
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 21 février 2017 — Turbogás Produtora Energética SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-90/17)
(2017/C 144/40)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Turbogás Produtora Energética SA
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questions préjudicielles
1)
Conformément au troisième alinéa de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96/CE (1), les entités qui produisent de l’électricité pour leur propre usage, doivent-elles être des petits producteurs pour être considérées comme des distributeurs et soumises à taxation conformément au premier alinéa de ce même article 21, paragraphe 5, de la directive, les autres entités (celles qui ne sont pas des petits producteurs) qui produisent de l’électricité pour leur propre usage étant ainsi exclues de cette qualité de distributeur, ou convient-il de considérer comme des distributeurs, et soumises à taxation conformément au premier alinéa de ce même article 21, paragraphe 5, de la directive, toutes les entités qui produisent de l’électricité pour leur propre usage (indépendamment de leur taille et du fait d’exercer cette activité économique à titre principal ou accessoire) et qui ne sont pas exonérées en tant que petits producteurs, conformément à la deuxième partie du troisième alinéa dudit article 21, paragraphe 5, de la directive?
2)
En particulier, une entité telle que celle en cause en l’espèce, qui est une grande productrice d’électricité et qui arrive à produire environ 9 % de l’énergie au niveau national en vue de la vendre au réseau national, peut-elle être considérée comme une «entité qui produit de l’électricité pour son propre usage» au sens de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96/CE, lorsque seule une petite partie de l’électricité qu’elle produit est consommée dans sa propre production de nouvelle électricité, comme partie intégrante de son processus productif?
(1) Directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).
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