29.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 168/20
Pourvoi formé le 24 février 2017 par Infineon Technologies AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-758/14, Infineon Technologies AG/Commission européenne
(Affaire C-99/17 P)
(2017/C 168/27)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Infineon Technologies AG (représentants: M. Klusmann, Rechtsanwalt, et T. Lübbig, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (cinquième chambre) le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-758/14;
—
annuler la décision de la Commission européenne no C (2014) 6250 final, du 3 septembre 2014 (affaire AT.39574 — Puces pour cartes), dans la mesure où elle concerne Infineon Technologies AG;
—
à titre subsidiaire, réduire l’amende d’un montant de 82 874 000 euros infligée à la requérante par le considérant 457, sous a), de la décision de la Commission du 3 septembre 2014, à un montant proportionné;
—
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen, et
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En substance, la partie requérante soutient que:
—
le Tribunal a méconnu son obligation de réaliser un contrôle suffisant de la décision attaquée, conformément à l’article 263 TFUE, notamment du fait qu’il a adopté dans la présente affaire une approche erronée consistant à effectuer un contrôle juridictionnel incomplet et sélectif. Bien que la partie requérante ait contesté tous les contacts critiqués dans la décision, le Tribunal a en effet vérifié moins de la moitié de ces contacts, sans fournir une explication suffisante et objectivement motivée à propos de la sélection des contacts particuliers à vérifier ou à ne pas vérifier, et sans base juridique l’autorisant à le faire;
—
la Commission et le Tribunal ont tous deux commis une erreur de droit portant sur l’application de l’article 101 TFUE, notamment parce qu’ils ont constaté une restriction «globale» de la concurrence par objet de la part de la partie requérante fondée principalement sur un échange concernant les tendances générales du marché et les prévisions sur l’évolution des prix. La Commission et le Tribunal ont en outre méconnu les conditions permettant d’établir une infraction unique et continue, telles qu’appliquées par la Cour dans sa jurisprudence;
—
la Commission et le Tribunal ont tous deux commis une erreur de droit à propos du calcul de l’amende infligée à la requérante. Le Tribunal n’a notamment pas examiné les effets découlant de son contrôle incomplet et sélectif (il n’a vérifié que quelques-uns des contacts litigieux) et en conséquence, il a méconnu sa compétence de pleine juridiction à l’égard de l’amende infligée. Le Tribunal a commis en outre une erreur — et n’a pas suffisamment expliqué ses motifs — en incluant [dans son calcul] les revenus non-SIM de la requérante, ce qui a conduit à lui infliger une amende excessive et donc disproportionnée.
D’autres arguments portent sur les diverses dénaturations de preuves par le Tribunal, sur l’attribution erronée de la charge de la preuve concernant les éventuels éléments de preuve douteux ainsi que sur les erreurs de droit relatives aux éléments de preuve invoqués par la Commission à l’encontre de la partie requérante et qui n’ont pas été divulgués lors de la procédure devant celle-ci.
—
À titre subsidiaire, l’arrêt attaqué est entaché d’une violation du principe de proportionnalité, notamment pour autant que le Tribunal n’a pas accordé une réduction suffisante de l’amende infligée à la partie requérante au regard de la participation limitée de cette dernière à l’infraction en cause, qu’il n’a pas suffisamment tenu compte des circonstances atténuantes et que le montant absolu de l’amende infligée à la partie requérante est disproportionné.
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