22.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 161/10
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 27 février 2017 — Messer France SAS, venant aux droits de Praxair/Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'économie et des finances, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer
(Affaire C-103/17)
(2017/C 161/13)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Messer France SAS, venant aux droits de Praxair
Parties défenderesses: Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l'économie et des finances, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer
Questions préjudicielles
1)
Lorsqu’un État membre n’a, après l’entrée en vigueur de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 (1), pris, dans un premier temps, aucune disposition tendant à créer une accise sur la consommation d’électricité, mais a maintenu une imposition indirecte créée antérieurement frappant cette consommation, ainsi que des taxes locales:
—
la compatibilité de l’imposition en question avec les directives 92/12/CEE du 25 février 1992 (2) et du 27 octobre 2003, doit-elle s’apprécier au regard des conditions posées par l’article 3, paragraphe 2, de la directive du 25 février 1992 à l’existence d’une «autre imposition indirecte», à savoir la poursuite d’une ou plusieurs finalités spécifiques et le respect de certaines règles de taxation applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée?
—
ou le maintien d’une «autre imposition indirecte» n’est-il possible qu’en présence de l’accise harmonisée et, enfin, dans cette hypothèse, la contribution en question pourrait-elle être regardée comme étant une telle accise, dont la compatibilité avec ces deux directives devrait alors s’apprécier au regard de l’ensemble des règles d’harmonisation qu’elles prévoient?
2)
Une contribution assise sur la consommation d’électricité dont les recettes sont affectées à la fois au financement de dépenses liées à la production d’électricité à partir de sources renouvelables et de la cogénération et à la mise en œuvre d’une péréquation tarifaire géographique et d’une réduction du prix de l’électricité pour les ménages en situation de précarité doit-elle être regardée comme poursuivant des finalités spécifiques pour l’application des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la directive du 25 février 1992, reprises à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive du 16 décembre 2008 (3)?
3)
Dans l’hypothèse où seules certaines des finalités poursuivies pourraient être qualifiées de spécifiques, au sens de ces dispositions, les contribuables peuvent-ils néanmoins prétendre au remboursement total de la contribution litigieuse, ou seulement à un remboursement partiel en fonction de la part, dans le total des dépenses qu’elle finance, de celles qui ne correspondraient pas à une finalité spécifique?
4)
Dans l’hypothèse où, selon la réponse apportée aux précédentes questions, le régime de la contribution au service public de l’électricité soit, en tout ou partie, incompatible avec les règles de taxation de l’électricité prévues par le droit de l’Union, le second alinéa du paragraphe 10 de l’article 18 de la directive du 27 octobre 2003 doit-il s’interpréter en ce sens que, jusqu’au 1er janvier 2009, le respect des niveaux minima de taxation prévus par cette directive constitue, parmi les règles de taxation de l’électricité prévues par le droit de l’Union, la seule obligation s’imposant à la France?
(1) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51).
(2) Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1).
(3) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9, p. 12).
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