22.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 161/11
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 3 mars 2017 — UAB «AVIABALTIKA»/AB Ūkio bankas, en liquidation
(Affaire C-107/17)
(2017/C 161/14)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UAB «AVIABALTIKA»
Partie défenderesse: AB Ūkio bankas, en liquidation
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2002/47 (1) en ce sens qu’il fait obligation aux États membres d’adopter une réglementation en application de laquelle la garantie financière ne tombe pas dans la masse de la faillite du preneur de la garantie (de la banque en faillite)? En d’autres termes, les États membres sont-ils obligés d’adopter une réglementation qui permette au preneur de la garantie (à la banque) de procéder dans les faits au règlement de sa créance, assurée au moyen de la garantie financière (à savoir les fonds se trouvant sur le compte bancaire et le droit de créance sur ces fonds), alors même que le fait entraînant l'exécution de la garantie financière est survenu postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation du preneur de la garantie (de la banque)?
2)
À la lumière de l’économie de la directive 2002/47, convient-il d’interpréter son article 4, paragraphes 1 et 5, en ce sens qu’il confère au constituant de la garantie le droit d’exiger que le preneur de la garantie (la banque) utilise d’abord la garantie (les fonds se trouvant sur le compte bancaire et le droit de créance sur ces fonds) pour le règlement de la créance garantie et impose au preneur une obligation correspondante en ce qui concerne le recouvrement de sa créance, nonobstant la procédure de liquidation ouverte à son encontre?
3)
En cas de réponse négative à la deuxième question et si le constituant de la garantie règle la créance garantie du preneur au moyen d’autres actifs lui appartenant, convient-il d’interpréter la directive 2002/47 et notamment ses articles 4 et 8 en ce sens qu’il faut déroger, au bénéfice du constituant de la garantie, à l’égalité de traitement des créanciers du preneur (de la banque) insolvable et lui accorder une préférence sur les autres créanciers dans le cadre de la procédure d’insolvabilité afin qu’il puisse récupérer la garantie financière?
(1) Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière (JO 2002, L 168, p. 43).
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