6.6.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 178/7
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Sibiu (Roumanie) le 6 mars 2017 — Liviu Petru Lupean et Oana Andreea Lupean/OTP BAAK NYRT prin OTPBANK SA prin Sucursala Sibiu et OTP BAAK NYRT prin OTPBANK SA
(Affaire C-119/17)
(2017/C 178/08)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Sibiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Liviu Petru Lupean et Oana Andreea Lupean
Partie défenderesse: OTP BAAK NYRT prin OTPBANK SA prin Sucursala Sibiu et OTP BAAK NYRT prin OTPBANK SA
Questions préjudicielles
1)
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), lu en conjonction avec le principe in dubio pro consumer découlant de l’article 5, paragraphe 1, deuxième phrase, de cette directive ainsi qu’avec la jurisprudence de l’Union, [peut-il être interprété] en ce sens qu’une clause d’un contrat de prêt bancaire:
—
prévoyant l’octroi d’un prêt libellé dans une devise (étrangère) et l’obligation de rembourser dans la même devise (étrangère), alors que les circonstances entourant la conclusion et l’exécution du contrat indiquent que la mise à disposition effective de la somme empruntée a été réalisée dans une tout autre devise, la monnaie de compte ayant une fonction virtuelle d’unité de calcul;
—
transférant l’intégralité du risque de hausse de la valeur externe et/ou interne de la monnaie de compte utilisée (la devise étrangère) à l’emprunteur (consommateur), alors que ce dernier a reçu le prêt dans une autre monnaie de paiement, à savoir celle réellement consommée;
—
n’exposant pas de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de change de la monnaie de compte virtuellement utilisée de sorte que le consommateur puisse évaluer, sur la base de critères clairs et intelligibles, les conséquences économiques de la conclusion du contrat;
—
imposant au consommateur l’obligation pécuniaire de payer, dans le cadre du remboursement du prêt, la différence entre les mensualités calculées dans la monnaie de compte virtuelle offerte à l’emprunteur et celles calculées dans la monnaie de paiement réellement consommée,
risque d’être abusive?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, quels critères le juge national doit-il appliquer pour apprécier un tel caractère abusif éventuel, eu égard aux faits décrits dans la première question?
3)
Les clauses décrites dans la première question peuvent-elles être considérées comme ne relevant pas de l’objet principal du contrat de prêt?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993 L 95, p. 29).
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