23.10.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 357/2
Pourvoi formé le 20 mars 2017 par QuaMa Quality Management GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 17 janvier 2017 dans l’affaire T-225/15, QuaMa Quality Management GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-139/17 P)
(2017/C 357/02)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: QuaMa Quality Management GmbH (représentant: C. Russ, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Microchip Technology, Inc.
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 17 janvier 2017;
—
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 février 2015 (affaires jointes R 1809/2014-4 et R 1680/2014-4).
Moyens et principaux arguments
La requérante fonde le pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt du Tribunal sur les considérations suivantes.
Il est fait grief dans le pourvoi d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 (1). Selon la requérante, le Tribunal part, à tort, du principe que, le 9 avril 2013, l’intervenante a introduit la bonne demande d’enregistrement du changement de propriétaire mais s’est, à cette occasion, uniquement trompée de formulaire. En réalité, la demande de «changement de nom ou d’adresse d’un titulaire» portait sur l’ensemble des marques (quatorze) de SMSC Europe GmbH et a, conformément au courrier du 14 avril 2013, également été comprise comme telle par l’EUIPO. La requérante estime qu’il est, dès lors, établi que l’Office a totalement rejeté la demande du 9 avril 2013 et n’a fait droit qu’à la demande introduite le 14 juin 2013, soit après l’expiration du délai pour former une opposition.
Il est en outre fait grief dans le pourvoi d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009. Selon la requérante, ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’ont examiné de manière suffisante la question de la détermination du public pertinent. L’appréciation du risque de confusion ne peut pas être réalisée sans que le public pertinent et le caractère distinctif individuel n’aient été déterminés pour les différents produits et services. Cela est d’autant plus vrai dans l’hypothèse retenue par le Tribunal selon laquelle la similitude entre les signes concernés est «faible» pour un public spécialisé, dont le Tribunal ne fait pas partie.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).