17.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 231/3
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie) le 23 mars 2017 — Sindicatul Familia Constanţa et autres/Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa
(Affaire C-147/17)
(2017/C 231/04)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Constanţa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sindicatul Familia Constanţa et autres
Partie défenderesse: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa
Questions préjudicielles
1)
L'article premier, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE (1) en liaison avec l'article 2 de la directive 89/391/CEE (2) doit-il être interprété en ce sens qu'il exclut de son champ d'application une activité d'assistance maternelle telle que celle que les requérants exercent?
2)
En cas de réponse négative à la première question, l'article 17 de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu'une activité d'assistance maternelle, telle que celle que les requérants exercent, peut faire l’objet d'une dérogation à l'article 5 de la directive, sur la base de son paragraphe 1, paragraphe 3, sous b) et c) ou 4, sous b)?
3)
En cas de réponse affirmative à la question qui précède, l'article 17, paragraphe 1 ou, le cas échéant, l'article 17, paragraphes 3 ou 4, de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu'une telle dérogation doit être expressément prévue ou bien peut-elle être implicite, moyennant l'adoption d'un acte normatif à caractère spécial prévoyant d'autres règles d'organisation du temps de travail pour une activité professionnelle déterminée; au cas où une telle dérogation ne devrait pas nécessairement être expressément prévue, quelles sont les conditions minimales pour que la réglementation nationale puisse être considérée comme prévoyant une dérogation et une telle dérogation peut-elle être exprimée comme dans les dispositions de la loi no 272/2004.
4)
En cas de réponse négative aux questions 1, 2 ou 3, l'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens que la période au cours de laquelle un assistant maternel est chez lui ou dans un autre lieu de son choix en compagnie de l'enfant dont il s’occupe constitue un temps de travail même s'il ne réalise aucune des activités qui lui sont confiées dans le contrat individuel de travail?
5)
En cas de réponse négative aux questions 1, 2 ou 3, l'article 5 de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation telle que celle de l'article 122 de la loi no 272/2004; et en cas de réponse en ce sens que l'article 17, paragraphe 3, sous b) et c), ou paragraphe 4, sous b), de la directive s’applique, celui-ci doit-il être interprété comme s'opposant à cette réglementation nationale?
6)
En cas de réponse négative à la question 1 et, éventuellement, affirmative à la question 4, l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE peut-il être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose toutefois pas à ce que soit accordée une compensation égale à l'indemnité à laquelle l’employé aurait droit pour le congé annuel dans la mesure où la nature de l'activité d'assistance maternelle l'empêche de prendre ce congé ou, lorsque le congé annuel lui est formellement accordé, l’employé continue en pratique à exercer son activité, mais n’est pas autorisé à se séparer de l'enfant dont il s’occupe pendant cette période? En cas de réponse affirmative, pour avoir le droit à la compensation, est-il nécessaire que l’employé ait demandé l'autorisation de se séparer de l'enfant mais que l'employeur ne la lui ait pas accordée?
7)
En cas de réponse négative à la question 1, éventuellement affirmative à la question 4 et négative à la question 6, l'article 7, paragraphe 1, de la directive s'oppose-t-il à une disposition telle que l'article 122, paragraphe 3, sous d), de la loi no 272/2004 puisque celle-ci laisse l'employeur libre d’accorder discrétionnairement l’autorisation de se séparer de l'enfant pendant la durée du congé et, en cas de réponse affirmative, l'impossibilité de prendre le congé en fait, à la suite de l'application de cette disposition légale, constitue-t-elle une violation du droit de l'Union faisant naître un droit à compensation pour l’employé. En cas de réponse affirmative, une telle compensation doit-elle être payée par l'État pour violation de l'article 7 de la directive ou par l'institution publique ayant la qualité d'employeur qui ne lui a pas permis de se séparer de l’enfant dont il s’occupe pendant la période de congé? Dans cette situation, pour avoir le droit à une compensation, est-il nécessaire que l’employé ait demandé l'autorisation de se séparer de l'enfant et que l'employeur ne la lui ait pas accordée?
(1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9)
(2) Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1)
Full & Egal Universal Law Academy