19.6.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 195/14
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) le 3 avril 2017 — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado
(Affaire C-169/17)
(2017/C 195/19)
Langue de procédure: espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino
Partie défenderesse: Administración del Estado
Questions préjudicielles
1)
Les articles 34 et 35 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle nationale telle que l’article 8, paragraphe 1, du décret royal 4/2014, du 10 janvier 2014, portant approbation des normes de qualité pour la viande, le jambon, l’épaule et le filet de porc ibérique, qui subordonne l’utilisation du terme «ibérico» pour les produits préparés ou commercialisés en Espagne à la condition que les éleveurs de porcs de race ibérique pratiquant un système d’élevage intensif (de porcs) augmentent, en la faisant passer à 2 m2, la superficie totale minimale d’espace libre par animal vivant de plus de 110 kg, bien qu’il ressorte — le cas échéant — que l’objectif de la règle soit d’améliorer la qualité des produits concernés?
2)
L’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/120/CE du Conseil, du 18 décembre 2008, établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (1), lu en combinaison avec l’article 12 de cette même directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle nationale telle que l’article 8, paragraphe 1, du décret royal 4/2014, du 10 janvier 2014, portant approbation des normes de qualité pour la viande, le jambon, l’épaule et le filet de porc ibérique, qui subordonne l’utilisation du terme «ibérico» pour les produits élaborés ou commercialisés en Espagne à la condition que les éleveurs de porcs de race ibérique pratiquant un système d’élevage intensif (de porcs) augmentent, en la faisant passer à 2 m2, la superficie totale minimale d’espace libre par animal vivant de plus de 110 kg, bien que l’objectif de la règle nationale soit d’améliorer la qualité des produits et qu’elle ne vise pas spécifiquement à améliorer la protection des porcs?
En cas de réponse négative à la question précédente, l’article 12 de la directive 2008/120/CE, lu en combinaison avec les articles 34 et 35 TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle telle que l’article 8, paragraphe 1, du décret royal 4/2014, qui exige des producteurs des autres États membres, dans l’objectif d’améliorer la qualité des produits préparés et commercialisés en Espagne — et non la protection des porcs — qu’ils respectent les mêmes conditions d’élevage des animaux que celles qui sont exigées des producteurs espagnols pour que les produits issus de leurs porcs puissent bénéficier des dénominations de vente régies par ledit décret?
3)
Les articles 34 et 35 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle nationale telle que l’article 8, paragraphe 2, du décret royal 4/2014, du 10 janvier 2014, portant approbation des normes de qualité pour la viande, le jambon, l’épaule et le filet de porc ibérique, qui impose, dans le but d’améliorer la qualité desdits produits, un âge minimum d’abattage de 10 mois pour les porcs à partir desquels sont élaborés les produits de la catégorie «de cebo»?
(1) JO 2009, L 47, p. 5.
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