26.6.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 202/12
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 7 avril 2017 — X, Y/Staatsscretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-180/17)
(2017/C 202/18)
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van Sate
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X, Y
Partie défenderesse: Staatsscretaris van Veiligheid en Justitie
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (la «directive relative au retour», JO 2008, L 348, p. 98) et des articles 4, 18, 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens que le droit de l’Union impose qu’un recours en appel, si le droit national le prévoit dans les procédures d’opposition à une mesure comprenant une décision de retour au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE, ait un effet suspensif automatique lorsque le ressortissant de pays tiers fait valoir que l’exécution de la décision de retour entraîne un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement? En d’autres termes, y a-t-il lieu en pareille hypothèse de s’abstenir d’expulser le ressortissant de pays tiers concerné pendant le délai d’appel ou, si un appel a été interjeté, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci, sans que le ressortissant de pays tiers concerné ait à introduire une demande distincte à cet effet?
2)
Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 60) et des articles 4, 18, 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens que le droit de l’Union impose qu’un recours en appel, si le droit national le prévoit dans les procédures relatives au rejet d’une demande d’octroi de la protection internationale, ait un effet suspensif automatique? En d’autres termes, y a-t-il lieu en pareille hypothèse de s’abstenir d’expulser un demandeur pendant le délai d’appel ou, si un appel a été interjeté, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci, sans que ce demandeur ait à introduire une demande distincte à cet effet?
3)
Pour qu’il existe un effet suspensif automatique comme visé ci-dessus, importe-t-il encore de savoir si la demande de protection internationale qui faisait l’objet des procédures de recours et ensuite d’appel a été rejetée pour un des motifs énumérés à l’article 46, paragraphe 6, de la directive 2013/32/UE?
Ou l’exigence joue-t-elle pour toutes les catégories de décisions en matière d’asile visées dans cette directive?
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