10.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 221/8
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 12 avril 2017 — Lu Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad
(Affaire C-190/17)
(2017/C 221/11)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lu Zheng
Partie défenderesse: Ministerio de Economía y Competitividad
Questions préjudicielles
1)
L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui, pour sanctionner le non-respect de l’obligation de déclaration prévue à l’article 3 dudit règlement, permet le prononcé d’une amende allant jusqu’au double de la valeur des moyens de paiement employés?
2)
L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui prévoit, comme circonstances aggravantes du manquement à l’obligation de déclaration, l’absence de justification de l’origine licite des moyens de paiement et l’incompatibilité entre l’activité exercée par l’intéressé [et le montant du mouvement]?
3)
En cas de réponse positive aux questions qui précèdent, l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit-il être interprété en ce sens que satisfait à l’exigence de proportionnalité l’imposition d’une sanction économique qui, indépendamment du montant faisant l’objet du mouvement, peut atteindre 25 % de la somme en liquide non déclarée?
(1) JO 2005, L 309, p. 9.
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