19.6.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 195/16
Recours introduit le 20 avril 2017 — Commission européenne/Royaume d'Espagne
(Affaire C-205/17)
(2017/C 195/21)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et E. Sanfrutos Cano, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions
—
Déclarer qu’en n’ayant pas adopté l’ensemble des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 14 avril 2011, Commission/Espagne (C-343/10, EU:C:2011:260), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE;
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condamner le Royaume d’Espagne à verser à la Commission une astreinte d’un montant de 171 217,2 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt du 14 avril 2011, Commission/Espagne (C-343/10, EU:C:2011:260), à compter du jour où sera rendu l’arrêt dans la présente affaire jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt rendu dans l’affaire C-343/10;
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condamner le Royaume d’Espagne à verser à la Commission la somme forfaitaire de 19 303,9 euros par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 14 avril 2011, Commission/Espagne (C-343/10, EU:C:2011:260), jusqu’à celle de l’arrêt à intervenir dans la présente affaire ou jusqu’à celle de la complète exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-343/10, si la mise en œuvre de ce dernier intervient plus tôt;
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condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission considère que le Royaume d’Espagne n’a pas pris l’ensemble des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne l’absence de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Valle de Güimar, prescrits par l’article 3 de la directive 91/271 (1) et l’absence de traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Alhurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Matalascañas, Tarifa, Valle de Güimar, Peníscola, Aguiño-Carreira-Ribeira, Estepona (San Pedro de Alcántara), Coín, Nerja, Gijón-Este, Noreste (Valle Guerra), Benicarló, Teulada-Moraira, Vigo y Santiago, requis par l’article 4, paragraphes 1, 3 et, le cas échéant, 4, de la directive 91/271.
(1) Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40).
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