31.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 249/18
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie) le 24 avril 2017 — SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Cernica (épouse Juncu)
(Affaire C-211/17)
(2017/C 249/28)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Bacău
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Topaz Development SRL
Partie défenderesse: Constantin Juncu, Raisa Cernica (épouse Juncu)
Questions préjudicielles
1)
L’article 3, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 (1) doivent-ils être interprétés et appliqués en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal — telles qu’elles ont été présentées par la demanderesse/défenderesse au principal, qui renvoie à la jurisprudence nationale [arrêt de cassation no 1646 rendu le 18 avril 2011 par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) section commerciale, et arrêt no 466 rendu en appel, le 06 avril 2016, par la Curtea de Apel Bacău (Cour d’appel de Bacău, Roumanie] dans l’affaire no 3364/110/2014], et dans lesquelles la preuve du caractère négocié de toutes les clauses du contrat de promesse de vente et d’achat conclu par les parties résulte du simple fait que les demanderesses/défenderesses au principal, en qualité de consommateurs, ont donné leur accord à ces clauses en signant ledit contrat, qui a préalablement été rédigé par le promoteur immobilier et qui a ensuite été authentifié par un notaire — la présomption simple de caractère non négocié des clauses préalablement rédigées par le professionnel a en principe été écartée par la preuve contraire?
2)
Les clauses visées sous d), e), f) et i) de l’annexe de la directive 93/13 couvrent-elles, en principe, des types de clauses figurant dans les contrats de promesse de vente et d’achat rédigés préalablement par des promoteurs immobiliers qui sont des professionnels, tels que la demanderesse/défenderesse au principal, notamment les clauses des points 3.2.2 et 7.1 du contrat de promesse de vente et d’achat conclu par les parties au principal, qui prévoient un pacte commissoire de niveau IV ainsi qu’une clause pénale exclusivement en faveur du promettant-vendeur?
3)
Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la deuxième question préjudicielle, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit-il être interprété et appliqué en ce sens qu’il ne permet pas (qu’il interdit) au juge national de modifier les clauses en question, dont le caractère abusif a été constaté, en décidant que le pacte commissoire de niveau IV pourrait s’appliquer dans des conditions autres que celles expressément prévues par le contrat de promesse de vente et d’achat (par exemple, non pas pour n’importe quel retard ou défaut de paiement, quel qu’en soit le montant, mais uniquement pour des retards ou des défauts de paiement dépassant un certain montant, considérés par le juge, au cas par cas, comme significatifs), et en décidant de réduire (de limiter) le montant de la clause pénale aux sommes versées à titre d’avance par le promettant-acquéreur jusqu’à la date de mise en œuvre du pacte commissoire? Dans cette hypothèse, le juge national doit-il se limiter à constater que ces clauses ne s’appliquent pas au consommateur en cause?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
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