24.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 239/24
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag siégeant à Amsterdam (Pays-Bas) le 25 avril 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-213/17)
(2017/C 239/30)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag siégeant à Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Demandeur: X
Défendeur: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questions préjudicielles
1)
L’article 23, paragraphe 3, du règlement [(UE) no 604/2013] (1) doit-il être interprété en ce sens que la République italienne est devenue l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale que le demandeur a formée, dans cet État, le 23 octobre 2014, et ce en dépit du fait que le Royaume des Pays-Bas était l’État membre responsable en premier lieu en raison de demandes de protection internationale, au sens de l’article 2, initio et sous d), de ce règlement, qui avaient été introduites antérieurement dans cet État et dont la dernière de celles-ci était encore en cours d’examen aux Pays-Bas, à ce moment-là, parce que le [Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas)] n’avait pas encore statué sur le recours que le demandeur avait formé contre la décision [AWB 14/13866] de la juridiction de céans, du 7 juillet 2014 […]?
2)
Résulte-il de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de Dublin que, immédiatement après l’introduction de la requête aux fins de reprise en charge du 5 mars 2015, les autorités néerlandaises devaient suspendre [l’examen de] la demande de protection internationale encore en cours aux Pays-Bas au moment de l’introduction de la requête précitée et qu’elles devaient y mettre fin, à l’expiration du délai de l’article 24, en retirant ou en modifiant la décision antérieure du 11 juin 2014 portant rejet de la demande d’asile du 4 juin 2014?
3)
Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, est-ce que la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale formée par le demandeur a non pas été transférée à la République italienne mais a continué à incomber aux autorités néerlandaises, parce que le défendeur n’a ni retiré ni modifié la décision du 11 juin 2014?
4)
Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, est-ce que la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale formée par le demandeur a non pas été transférée à la République italienne mais a continué à incomber aux autorités néerlandaises, parce que le défendeur n’a ni retiré ni modifié la décision du 11 juin 2014?
5)
Si la quatrième question appelle une réponse affirmative, ce manquement conduit-il à la conclusion selon laquelle, de ce fait, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale formée par le demandeur n’a pas été transférée à la République italienne mais a continué à incomber aux autorités néerlandaises?
6)
Si la responsabilité n’a pas continué à incomber au Royaume des Pays-Bas, est-ce que, compte tenu de la remise du demandeur par la République italienne au Royaume des Pays-Bas dans le cadre de l’affaire pénale le concernant, les autorités néerlandaises auraient dû alors, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de Dublin et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, examiner la demande de protection internationale que le demandeur avait introduite en Italie, et ne s’ensuit-il pas que les autorités néerlandaises n’étaient raisonnablement pas en droit de faire usage de la possibilité, prévue à l’article 24, paragraphe 1, du règlement de Dublin, de demander aux autorités italiennes de reprendre le demandeur en charge?
(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31; ci-après le «règlement de Dublin»).
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