11.9.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 300/12
Pourvoi formé le 25 avril 2017 par Mast-Jägermeister SE contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 9 février 2017 dans l’affaire T-16/16, Mast-Jägermeister SE/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-217/17 P)
(2017/C 300/15)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Mast-Jägermeister SE (représentant: Me C. Drzymalla)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Conclusions
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annuler intégralement l’arrêt du Tribunal du 9 février 2017 dans l’affaire T-16/16 rejetant le recours et condamnant la requérante aux dépens;
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au cas où le pourvoi serait jugé fondé, accueillir les premier et troisième chefs de conclusions présentés en première instance.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal du 9 février 2017 dans l’affaire T-16/16, dans lequel le Tribunal a examiné les exigences relatives à la représentation d’un dessin ou modèle aux fins de la fixation d’une date de dépôt, en ce qui concerne concrètement les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles no 2683615-0001 et no 2683615-0002 (gobelets).
L’arrêt attaqué porterait atteinte à l’article 46, paragraphes 2 et 3, du règlement no 6/2002 lu en combinaison avec les articles 36 et 38 dudit règlement, dans la mesure où le Tribunal a jugé qu’il découle de l’esprit et de la finalité de ces dispositions que les demandes d’enregistrement ne doivent pas être traitées comme des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles communautaires si l’EUIPO estime qu’il existe une incertitude ou une ambiguïté quant à l’objet de la protection des demandes d’enregistrement de dessin ou modèle. Il découlerait toutefois de l’importance de la date de dépôt pour le déposant que la représentation du dessin ou du modèle ne saurait être soumise à des exigences strictes et que, aux fins de la reconnaissance de la date de dépôt au sens de l’article 38 du règlement no 6/2002, l’article 36, paragraphe 1, sous c), ne requiert qu’une aptitude physique de la représentation du dessin ou du modèle à être reproduite.
Contrairement à ce qu’estime le Tribunal, rien d’autre ne ressortirait de l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002 lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, dudit règlement. Dans la mesure où il ressortirait de ces dispositions que la représentation du dessin ou du modèle doit être d’une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l’objet pour lequel la protection est demandée, ces dispositions ne visent que l’aptitude physique de la représentation à être reproduite. Il en irait particulièrement ainsi si l’on tient compte du fait qu’il appartient au seul déposant de déterminer l’objet de la demande d’enregistrement, c’est-à-dire ce pour quoi la protection est demandée. Enfin, la portée définitive de la protection d’un dessin ou d’un modèle serait de toute façon fixée uniquement et exclusivement par la juridiction saisie d’une action en contrefaçon.
Dans la mesure où l’enregistrement d’un dessin ou modèle pourrait générer des incertitudes juridiques en ce qui concerne sa représentation, l’enregistrement peut être refusé, mais pas la reconnaissance d’une date de dépôt, qui est très importante pour le déposant eu égard aux règles de l’article 4, sous A, de la convention de Paris relatives à la priorité résultant d’une première demande.
Dans ce cadre, le Tribunal aurait négligé le libellé sans équivoque des règles différenciées de l’article 46, paragraphes 2 et 3. En vertu de l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, ce n’est qui si les irrégularités portent sur les conditions visées à l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 qu’une demande ne sera pas traitée comme une demande de dessin ou modèle communautaire. Toutefois, en ce qui concerne la représentation du dessin ou modèle, l’article 36, paragraphe 1, dudit règlement exigerait seulement que cette représentation soit apte à être reproduite. En vertu de l’article 46, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, les autres irrégularités, notamment celles découlant de l’application du règlement no 2245/2002, ne pourraient occasionner qu’un rejet de la demande, après l’attribution d’une date de dépôt. Cela découlerait du renvoi opéré, dans l’article 46, paragraphe 3, à l’article 45, paragraphe 2, sous a), lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 5, du règlement no 6/2002.