17.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 231/15
Pourvoi formé le 27 avril 2017 par Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 17 février 2017 dans l’affaire T-14/14 et T-87/14, Islamic Republic of Iran shipping Lines ea/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-225/17 P)
(2017/C 231/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. (représentants: M. Taher et M. Lester QC, avocats)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour
—
écarter l’arrêt rendu par le Tribunal le 17 février 2017 dans les affaires jointes T-14/14 et T-87/14
—
trancher le litige dont était saisi le Tribunal, et plus précisément:
—
annuler les «mesures d’octobre 2013» (décision du Conseil 2013/497 (1) modifiant la décision 2010/413 (2) et règlement no 971/2013 (3) du Conseil modifiant le règlement no 267/2012 (4)) ainsi que les «mesures de novembre 2013» (décision du Conseil 2013/685 (5) modifiant la décision 2010/413 et règlement d'exécution (UE) no 1203/2013 (6) du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012) en ce que ces mesures de restriction contre l’Iran concernent les parties requérantes;
—
à titre subsidiaire, déclarer l’inapplicabilité des mesures d’octobre 2013 en ce qu’elles s’appliquent illégalement aux parties requérantes; et
—
condamner l’autre partie à la procédure aux dépens du pourvoi ainsi que de la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux argument
À l’appui de la demande de déclaration d’inapplicabilité, les parties requérantes invoquent les moyens de droit suivants:
1)
premier moyen de droit, par lequel elles allèguent que le Tribunal a commis une erreur en concluant au bien-fondé des mesures d’octobre 2013;
2)
deuxième moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal selon laquelle les mesures d’octobre 2013 n’enfreignent pas les principes de la chose jugée, de la sécurité juridique, des attentes légitimes et du ne bis in idem, ou le droit à un recours effectif est entachée d’erreur;
3)
troisième moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal selon laquelle l’autre partie à la procédure n’a pas commis de détournement de pouvoir en mettant en œuvre les mesures d’octobre 2013 est entachée d’erreur;
4)
quatrième moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal selon laquelle l’autre partie à la procédure n’a pas enfreint les droits de la défense est entachée d’erreur;
5)
cinquième moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal selon laquelle les mesures d’octobre 2013 ne représentaient pas une violation injustifiée et disproportionnée de leurs droits fondamentaux est entachée d’erreur.
À l’appui du recours en annulation, les parties requérantes invoquent les moyens de droit suivants:
1)
premier moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal selon laquelle l’autre partie à la procédure n’a pas commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation en concluant que les critères d’inscription sur la liste prévus par les mesures de novembre 2013 étaient remplis en ce qui concerne chaque partie requérante est erronée;
2)
deuxième moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal selon laquelle l’autre partie à la procédure n’a pas enfreint les droits de la défense des parties requérantes en les réinscrivant sur la liste des mesures de novembre 2013 est entachée d’erreur;
3)
troisième moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal en vertu de laquelle la réinscription des parties requérantes sur la liste des mesures de novembre 2013 n’enfreint pas les principes de la chose jugée, de la sécurité juridique, des attentes légitimes et du ne bis in idem ou le droit à un recours effectif est entachée d’erreur;
4)
quatrième moyen de droit, par lequel elles allèguent que la conclusion du Tribunal selon laquelle les mesures de novembre 2013 ne représentaient pas une violation injustifiée et disproportionnée des droits fondamentaux des parties requérantes est entachée d’erreur.
(1) Décision 2013/497/PESC du Conseil du 10 octobre 2013 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2013, L 272, p. 46).
(2) Décision du Conseil 2010/413/PESC, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39).
(3) Règlement (UE) no 971/2013 du Conseil du 10 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2013, L 272, p. 1).
(4) Règlement (UE) n o 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1).
(5) Décision du Conseil 2013/685/PESC, du 26 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2013, L 316, p. 46)
(6) Règlement d'exécution (UE) n o 1203/2013 du Conseil, du 26 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2013, L 316, p. 1)
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