Affaire C-235/17: Recours introduit le 5 mai 2017 — Commission européenne/Hongrie
C4122017FR1120120170505FR0019112122
Recours introduit le 5 mai 2017 — Commission européenne/Hongrie
(Affaire C-235/17)2017/C 412/19Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Malferrari et L. Havas, agents)
Partie défenderesse: la Hongrie
Conclusions
La Commission demande à la Cour de:
—
constater qu’en adoptant une règlementation supprimant l’usufruit sur les terres productives, la Hongrie n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en vertu de l’article 17 de la charte sur les droits fondamentaux, et
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condamner la Hongrie aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Selon la Commission, la réglementation hongroise en cause — en restreignant de façon manifestement disproportionnée les droits d’usufruit sur les terres agricoles et sylvicoles — est incompatible avec les obligations qui incombent à la Hongrie en vertu des articles 49 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La suppression des droits d’usufruit par voie législative constitue une restriction à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE. Il en est particulièrement ainsi parce que la disparition des droits d’usufruit a rendu impossible ou excessivement difficile, pour ceux qui en étaient jusqu’alors titulaires, de créer un établissement secondaire en Hongrie (ou d’y acquérir un titre leur permettant d’utiliser des terres productives) pour y exercer leurs activités et favoriser ainsi l’interpénétration économique et sociale à l’intérieur de l’Union dans le domaine des activités non salariées. De l’avis de la Commission, la suppression des droits d’usufruit par voie législative est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement.
La réglementation hongroise porte également atteinte à la libre circulation des capitaux puisque, sur le plan de ses effets, elle introduit des obstacles et des restrictions aux investissements sur des biens immeubles situés en Hongrie effectués par des personnes qui ne sont pas des citoyens hongrois. La réglementation a pour effet de diminuer la valeur des droits d’usufruit existants, ce qui constitue aussi une restriction à la libre circulation des capitaux.
La réglementation hongroise crée une discrimination indirecte, qu’elle applique au détriment des citoyens de l’Union non hongrois.
Ladite restriction aux libertés n’est pas justifiable. Elle ne l’est ni pour les motifs énoncés dans le traité ni pour les autres motifs que le gouvernement hongrois a invoqués au cours de la procédure.
En particulier, la Commission ne peut se ranger à l’argumentation du gouvernement selon laquelle la restriction serait nécessaire afin de régulariser une situation illicite. La Commission considère comme inadmissible la présomption générale — non vérifiée dans un cas concret — selon laquelle tout contrat d’usufruit conclu par un étranger sur des terres productives situées en Hongrie est, du fait de la constitution de l’usufruit, illégal et invalide. Est, de plus, inadmissible l’argument selon lequel l’illégalité peut, pour chaque contrat d’usufruit, être inférée de l’absence de l’autorisation d’échange de devise exigée par les dispositions en vigueur avant 2002.
La restriction introduite par les dispositions hongroises est incompatible avec l’exigence de proportionnalité puisqu’elle n’est pas propre à atteindre les objectifs visés et, de plus, va largement au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.
La réglementation hongroise n’est pas compatible avec les attentes découlant des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, et ne garantit pas de compensation adéquate à ceux qui ont subi un préjudice en raison de la suppression des droits d’usufruit ou de la restriction apportée à ceux-ci.
Selon la Commission, la réglementation hongroise en cause est contraire au droit de propriété garanti à l’article 17 de la charte. Dans certains cas, il se produit une ingérence dans le droit de propriété y compris lorsque l’infraction en question ne porte pas sur les trois éléments constitutifs de la «propriété» (usage, possession, disposition).
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