28.8.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 283/15
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 8 mai 2017 — Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA/Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA e.a.
(Affaire C-242/17)
(2017/C 283/21)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA
Partie défenderesse: Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Questions préjudicielles
a)
le droit de l’Union européenne, en particulier l’article 18, paragraphe 7, de la directive 2009/28/CE (1), lu conjointement avec la décision de la Commission européenne 2011/438/UE du 19 juillet 2011 (2), s’opposent-ils à une règlementation nationale, telle que le décret ministériel du 23 janvier 2012, et notamment ses articles 8 et 12, qui impose des obligations spécifiques différentes et plus importantes que celles imposées en cas d’adhésion à un système volontaire faisant l’objet d’une décision de la Commission européenne adoptée en vertu du paragraphe 4 de l’article 18 précité;
b)
en cas de réponse négative à la question précédente, les opérateurs économiques qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement du produit, y compris lorsqu’il s’agit d’opérateurs officiant comme simple trader, c’est à dire comme intermédiaire, sans jamais prendre possession du produit, doivent-ils être considérés comme relevant de la règlementation européenne citée sous a) ci-dessus?
(1) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE [JO L 140 du 5.6.2009, p. 16].
(2) 2011/438/UE: Décision d’exécution de la Commission du 19 juillet 2011 portant reconnaissance du système ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 2009/28/CE et 2009/30/CE [JO L 190 du 21.7.2011, p. 79].