24.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 239/29
Recours introduit le 10 mai 2017 — Commission/Conseil
(Affaire C-244/17)
(2017/C 239/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Gussetti, P. Aalto et L. Havas, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler la décision (UE) 2017/477 du Conseil, du 3 mars 2017, relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, concernant les modalités de travail du conseil de coopération, du comité de coopération et des sous-comités ou tout autre organe spécialisé (1);
—
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission soutient que l’ajout d’une base juridique procédurale au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), et notamment l’article 31, paragraphe 1, TUE qui requiert l’unanimité, viole le traité tel qu’il a été interprété par la Cour dans sa jurisprudence.
Pour étayer ce moyen, la Commission avance les arguments suivants.
Premièrement, selon la jurisprudence constante de la Cour, une décision fondée sur l’article 218, paragraphe 9, TFUE doit être adoptée à la majorité qualifiée, quand bien même une ou plusieurs de ses bases juridiques matérielles imposeraient autrement l’unanimité pour la conclusion d’un accord international. L’ajout de toute autre base juridique visant à assurer l’unanimité n’a pas d’incidence sur la procédure suivie pour l’adoption de cette décision au sein du Conseil.
La décision du Conseil adoptée au titre de la procédure décrite à l’article 218, paragraphe 9, TFUE n’a pas pour but de compléter ou de modifier le cadre institutionnel de l’accord ou d’en modifier la structure et elle ne peut donc être assimilée à la conclusion ou à la modification d’un accord international, mais son but est d’assurer une mise en œuvre efficace de cet accord. Conformément aux dispositions combinées de l’article 218, paragraphe 8, premier alinéa, et de l’article 218, paragraphe 9, une telle décision doit être adoptée à la majorité qualifiée. Imposer que la décision soit adoptée à l’unanimité est illégal.
Deuxièmement, comme l’a également clarifié la Cour dans sa jurisprudence, l’article 218 TFUE prévoit «une procédure unifiée et de portée générale concernant la négociation et la conclusion des accords internationaux que l’Union est compétente pour conclure dans ses domaines d’action, y inclus la PESC». Le caractère spécifique de la PESC se reflète dans le fait que la proposition est présentée conjointement par la Commission (en raison des éléments ne relevant pas de la PESC) et par la haute représentante (en raison des éléments relevant de cette politique). Cette configuration ne saurait toutefois changer la conclusion qu’une décision adoptée en vertu de l’article 218, paragraphe 9, TFUE doit l’être à la majorité qualifiée.
En combinant ces deux raisonnements jurisprudentiels, on peut conclure que non seulement la négociation et la conclusion des accords internationaux, mais aussi l’adoption de positions mettant en œuvre de tels accords, sont régies par la procédure unifiée prévue à l’article 218 TFUE, en l’espèce l’article 218, paragraphe 9, TFUE, lequel prévoit que le Conseil statue à la majorité qualifiée. Aucune autre disposition d’ordre procédural ne peut être ajoutée. Quand bien même une telle disposition serait ajoutée par le Conseil, elle ne saurait avoir pour effet de modifier la procédure décisionnelle.
(1) JO 2017, L 73, p. 15.
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