7.8.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 256/8
Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 16 mai 2017 — Zoltán Rózsavölgyi et Zoltánné Rózsavölgyi/Unicredit Leasing Hungary Zrt. et Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.
(Affaire C-259/17)
(2017/C 256/07)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Budai Központi Kerületi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zoltán Rózsavölgyi et Zoltánné Rózsavölgyi
Partie défenderesse: Unicredit Leasing Hungary Zrt. et Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.
Questions préjudicielles
1)
Compte tenu en particulier de ce que, lorsque la définition de l’objet principal du contrat présente un caractère abusif, il en résulte l’invalidité de l’ensemble du contrat (et non une invalidité partielle), la déclaration de la nullité de la clause définissant l’objet principal d’un contrat de prêt en raison de son caractère abusif (impliquant que la clause ne puisse lier le consommateur) peut-elle avoir pour conséquence (par exemple, par le biais de l’application d’une décision de justice, d’une conséquence juridique particulière prévue par une disposition de droit national, d’une disposition normative ou d’une décision d’uniformisation du droit) qu’ainsi la qualification juridique du contrat, ou ses effets, changent de telle sorte que, en particulier, un contrat de prêt libellé en devise (dans lequel les créances résultant dudit contrat de prêt sont déterminées et libellées dans une devise étrangère — ci-après la «devise de la créance» — et dans lequel ces créances sont à régler en devise nationale — ci-après la «devise de paiement»), soit à considérer comme un contrat de prêt en forint hongrois?
1.1.
Dans l’hypothèse où l’application de la nullité découlant du caractère abusif de la clause définissant l’objet principal d’un contrat de prêt peut avoir pour conséquence qu’ainsi la qualification juridique du contrat, ou ses effets, changent, la modification de ladite qualification juridique qui en résulte peut-elle avoir pour conséquence (par exemple, par le biais de l’application d’une décision de justice, d’une conséquence juridique particulière prévue par une disposition de droit national, d’une disposition normative ou d’une décision d’uniformisation du droit) que certains paramètres de la relation juridique qui ont une incidence financière puissent eux aussi varier au détriment du consommateur (par exemple l’application rétroactive du taux d’intérêt du marché pour les prêts en forint ou du taux de base de la banque centrale au lieu du taux d’intérêt plus faible prévu dans le contrat)?
2)
Les conséquences juridiques attachées au caractère abusif [d’une clause] sont-elles une question de pur droit, à caractère absolu, ou bien, lors de l’appréciation desdites conséquences, est-il possible d’attacher de l’importance
(1)
à la pratique contractuelle portant sur d’autres types de contrats que ceux concernés par le caractère abusif,
(2)
à la vulnérabilité supposée d’opérateurs déterminés directement concernés au plan économique (en en ce qui concerne les prêts libellés en devise, par exemple, le collectif des emprunteurs en devise et le système bancaire), ou
(3)
aux intérêts de personnes tierces ou groupes déterminés non directement concernés au plan économique, par exemple au fait que, consécutivement à la nullité, les membres du collectif des emprunteurs en devise sont susceptibles de se trouver, pour la plupart, en définitive, du point de vue du décompte chiffré, dans une situation plus favorable que ceux du collectif des emprunteurs en forint?
3)
Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5 et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) (c’est-à-dire aux fins de l’appréciation du caractère abusif et de sa conséquence juridique), la clause mettant à la charge du consommateur le risque de change (à savoir la ou les stipulation(s) du contrat régissant la charge du risque) constitue-t-elle un ensemble de clauses?
4)
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (selon lequel les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs) peut-il être interprété en ce sens que la clause en question (non pas un passage déterminé de celle-ci, mais la clause considérée dans son ensemble) peut être abusive dans son intégralité ou qu’elle n’est pour partie pas abusive et pour partie abusive, de sorte qu’elle demeure pour partie applicable (par exemple, en fonction de l’appréciation par le juge du cas d’espèce) et qu’elle est susceptible de lier le consommateur (c’est-à-dire que, du point de vue de ses effets, elle n’est abusive que dans une certaine mesure dans l’un et l’autre cas), par exemple, par le biais de l’application d’une décision de justice, d’une conséquence juridique particulière prévue par une disposition de droit national, d’une disposition normative ou d’une décision d’uniformisation du droit?
4.1.
À supposer qu’il convienne d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 en ce sens qu’une clause déterminée peut être abusive dans son intégralité ou qu’elle n’est pour partie pas abusive et pour partie abusive, de sorte qu’elle demeure pour partie applicable et qu’elle est susceptible de lier le consommateur (c’est-à-dire que, du point de vue de ses effets, elle n’est abusive que dans une certaine mesure dans l’un et l’autre cas), le fait que la clause litigieuse, qui définit l’objet principal du contrat, entraîne l’invalidité de l’intégralité du contrat de prêt, en raison de son caractère abusif, peut-il avoir pour conséquence que le consommateur se trouve, du point de vue du décompte chiffré, dans une situation en définitive plus défavorable et que le professionnel se trouve dans une situation plus favorable, que si la clause litigieuse, qui définit l’objet principal du contrat, ne conférait, en raison de son caractère abusif, que pour partie un caractère abusif au contrat de prêt (de sorte que les autres clauses du contrat continueraient à lier les parties avec un contenu inchangé)?
5)
5.1.
Eu égard à ses conséquences économiques, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse quant au fait que le montant des échéances de remboursement à verser en vertu du contrat de prêt est susceptible de dépasser le montant des revenus du consommateur retenu par le cocontractant professionnel dans le cadre de l’examen de solvabilité; compte tenu également du fait que la législation nationale pertinente prévoit une présentation détaillée du risque par écrit et non une simple déclaration de l’existence du risque ainsi que son attribution; dès lors que, par ailleurs, selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, pour lui de la mise à sa charge du risque de change et, partant, le coût total de son emprunt?
5.2.
Eu égard à ses conséquences économiques, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse quant au fait que le montant du capital restant dû à tout moment en vertu du contrat de prêt est susceptible de dépasser la valeur du patrimoine du débiteur retenue par le cocontractant professionnel dans le cadre de l’examen de solvabilité; compte tenu également du fait que la législation nationale pertinente prévoit une présentation détaillée du risque par écrit et non une simple déclaration de l’existence du risque ainsi que son attribution; dès lors que, par ailleurs, selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, pour lui de la mise à sa charge du risque de change et, partant, le coût total de son emprunt?
5.3.
Eu égard à ses conséquences économiques, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse quant au fait que (1) la variation du taux de change ne comporte aucun plafond, (2) l’éventualité d’une variation du taux de change est réelle, celle-ci pouvant intervenir durant toute la durée de la période de remboursement, (3) le montant des échéances de remboursement peut augmenter de manière illimitée à la suite d’une telle variation, (4) en relation avec une variation du taux de change, non seulement le montant des échéances de remboursement, mais également celui du capital restant dû peut augmenter de manière illimitée, (5) la perte encourue est illimitée, (6) l’effet des mesures préventives nécessaires est limité et exige une attention constante, (7) que le cocontractant professionnel ne peut assurer; compte tenu également du fait que la législation nationale pertinente prévoit une présentation détaillée du risque par écrit et non une simple déclaration de l’existence du risque ainsi que son attribution; dès lors que, par ailleurs, selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, pour lui de la mise à sa charge du risque de change et, partant, le coût total de son emprunt?
5.4.
Compte tenu notamment du fait qu’il peut advenir ou qu’il est même déjà advenu que la jurisprudence ou la législation nationale parvienne à la conclusion qu’en présence de contrats de prêt libellés en devise, le consommateur s’endette en devise en raison du taux d’intérêt plus favorable au cours de la période considérée que dans les prêts en forints hongrois, en contrepartie de quoi lui seul supporte les effets d’une variation du taux de change; compte tenu aussi du fait qu’il peut également advenir et qu’il est même déjà advenu que la jurisprudence ou la législation nationale parvienne à la conclusion que le caractère abusif du transfert unilatéral, et imprévisible, des charges contractuelles postérieurement à la conclusion du contrat de prêt ne puisse pas être apprécié, étant donné que les motifs de nullité doivent exister au moment de la conclusion du contrat; compte tenu, en outre, du fait que la législation nationale pertinente prévoit une présentation détaillée du risque par écrit et non une simple déclaration de l’existence du risque ainsi que son attribution; dès lors que, par ailleurs, selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer le risque, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, eu égard à ses conséquences économiques, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse quant au sens prévisible de la variation du taux de change au cours de la période de validité du contrat (à tout le moins durant la période initiale) et ses valeurs minimales et/ou maximales (par exemple en se fondant sur la méthode de calcul d’un taux d’intérêt forward et/ou sur le principe de la parité des taux d’intérêts — selon lesquels, en matière de prêts libellés en devise, il est possible de pronostiquer avec un degré élevé de certitude qu’un avantage en matière d’intérêts, à savoir le fait que le taux LIBOR [London Interbank Offered Rate] ou EURIBOR [Euro Interbank Offered Rate] soit inférieur au taux BUBOR [Budapest Interbank Offered Rate], implique que le consommateur subisse une perte de change, dans la mesure où le cours de la devise de paiement se dégradera par rapport au cours de la devise de la créance)?
5.5.
Eu égard à ses conséquences économiques, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse indiquant de manière précise (par exemple en quantifiant par une série de données ou par un graphique l’évolution comparée des cours de change de la devise de la créance et de la devise de paiement au cours d’une période au moins aussi longue que celle de l’engagement du consommateur) le risque véritablement encouru par le débiteur du fait de la mise à la charge du consommateur du risque de change; compte tenu, en outre, du fait que la législation nationale pertinente prévoit une présentation détaillée du risque par écrit et non une simple déclaration de l’existence du risque ainsi que son attribution; dès lors que, par ailleurs, selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, pour lui de la mise à sa charge du risque de change et, partant, le coût total de son emprunt?
5.6.
Compte tenu notamment du fait qu’il peut advenir qu’en présence de contrats de prêt libellés en devise, sous l’effet de la jurisprudence ou de la législation nationale, le consommateur puisse s’endetter en devise en raison du taux d’intérêt plus favorable au cours de la période considérée que dans les prêts en forint hongrois, en contrepartie de quoi lui seul supporte les effets d’une variation du taux de change; compte tenu, en outre, du fait que la législation nationale pertinente prévoit une présentation détaillée du risque par écrit et non une simple déclaration de l’existence du risque ainsi que son attribution; dès lors que, par ailleurs, selon le point 74 des motifs [de l’arrêt] rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-26/13, il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu’il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d’évaluer le risque, peut-on ne pas qualifier d’abusive, en ce qu’elle est rédigée de façon claire et compréhensible, eu égard à ses conséquences économiques, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse indiquant de manière précise (par exemple de manière expresse et quantifiée par une série de données afférentes à une période passée au moins aussi longue que celle de l’engagement du consommateur) le montant des bénéfices prévisibles en matière d’intérêts, en cas d’application du taux BUBOR dans le cas de prêts en forint hongrois et le taux LIBOR ou EURIBOR en cas de prêts libellés en devise?
6)
Aux fins de l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d’une obligation d’information d’origine légale à caractère nécessairement général, comment faut-il répartir la charge de la preuve entre le consommateur et le cocontractant professionnel afin d’évaluer si le consommateur a eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance de la clause litigieuse à laquelle il a adhéré de manière irréfragable avant la conclusion du contrat de prêt (article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE et annexe, point 1, sous i)?
7)
Faut-il considérer que, dans les contrats de prêt libellés en devise, c’est-à-dire aux fins de transactions relatives à des services dont le prix est lié aux variations d’un taux de change sur les marchés monétaires, les établissements de crédit qui concluent un contrat avec un consommateur en utilisant leur propre taux de change sont des professionnels qui ne contrôlent pas les fluctuations du cours au sens du point 2, sous c), de l’annexe à la directive 93/13/CEE?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
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