24.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 239/31
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 16 mai 2017 — Anodiki Ypiresies Diacheirisis Perivallontos, Oikonomias, Dioikisis EPE (Anodiki Services EPE)/GNA O Evangelismos — Ofthalmiatreion Athinon — Polykliniki, Geniko Nosokomeio Athinon «Georgios Gennimatas», Geniko Ongkologiko Nosokomeio Attikis — (Gonk) «Oi Agioi Anargyroi»
(Affaire C-260/17)
(2017/C 239/39)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anodiki Ypiresies Diacheirisis Perivallontos, Oikonomias, Dioikisis EPE (Anodiki Services EPE)
Parties défenderesses: GNA O Evangelismos — Ofthalmiatreion Athinon — Polykliniki,
Geniko Nosokomeio Athinon «Georgios Gennimatas»,
Geniko Ongkologiko Nosokomeio Attikis — (Gonk) «Oi Agioi Anargyroi»
Questions préjudicielles
1)
Suffit-il pour qu’un contrat soit qualifié de «contrat d’emploi» au sens de l’article 10, point g), de la directive 2014/24/UE (1) qu’il s’agisse d’un contrat de travail salarié ou doit-il être assorti de caractéristiques particulières (relatives par exemple à la nature du travail, aux conditions de conclusion du contrat, aux qualités des candidats, aux aspects de la procédure de sélection), de telle sorte que la sélection de chaque travailleur est le résultat d’une appréciation individuelle et d’une évaluation subjective de sa personnalité par l’employeur?
Les contrats de travail à durée déterminée, conclus sur la base de critères objectifs comme la durée du chômage du candidat, son expérience antérieure ou le nombre d’enfants mineurs à sa charge, à la suite d’un contrôle formel des justificatifs et de l’attribution de points selon un barème prédéterminé lié aux critères susmentionnés, tels que les contrats visés à l’article 63 de la loi 4430/2016, peuvent-ils être qualifiés de «contrats d’emploi», au sens de l’article 10, point g), de la directive 2014/24/UE?
2)
Eu égard aux dispositions de la directive 2014/24/UE (articles 1er, paragraphe 4, 18, paragraphes 1 et 2, 19, paragraphe 1, 32 et 57, lus en combinaison avec son considérant 5), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (articles 49 et 56) et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (articles 16 et 52), ainsi qu’aux principes d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité, le recours des autorités publiques à d’autres moyens que la passation de marchés publics, y compris la conclusion de contrats d’emploi, afin de remplir leurs obligations d’intérêt public est-il autorisé et, le cas échéant, dans quelles conditions, lorsque le recours à de tels moyens n’a pas pour objet d’organiser de manière permanente le service public, mais — comme dans le cas de l’article 63 de la loi 4430/2016 — est mis en œuvre pour une durée limitée, afin de faire face à des circonstances exceptionnelles et pour des raisons liées à l’effectivité de la concurrence ou à la légalité du fonctionnement des entreprises exerçant des activités dans le secteur des marchés publics?
Des raisons de cette teneur, ainsi que des circonstances telles que l’impossibilité d’exécuter un marché public sans entraves ou la réalisation d’un avantage financier important par rapport au coût qui résulterait de la passation de marché public, peuvent-elles être considérées comme des raisons impérieuses d’intérêt général justifiant l’adoption d’une mesure qui conduit à une restriction grave, par son étendue et sa durée, de la liberté d’entreprise en matière de marchés publics?
3)
La protection juridictionnelle invoquée à l’encontre de la décision d’une autorité publique, telle que les décisions attaquées dans le litige au principal, par laquelle cette autorité attribue un contrat qu’elle considère comme exclu du champ d’application de la directive 2014/24/UE (par exemple en tant que «contrat d’emploi») échappe-t-elle au champ d’application de la directive 89/665/CEE (2), en vertu de l’article 1er de celle-ci, tel qu’en vigueur, lorsque le recours contre cette décision a été introduit par un opérateur économique qui aurait un intérêt à agir pour obtenir l’attribution d’un marché public ayant le même objet et qui fait valoir que c’est illégalement que la directive 2014/24/UE n’a pas été appliquée au motif qu’une telle non application était considérée comme autorisée?
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
(2) Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).
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