21.8.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 277/24
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 18 mai 2017 — Openbaar Ministerie/Sławomir Andrzej Zdziaszek
(Affaire C-271/17)
(2017/C 277/35)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Openbaar Ministerie
Partie défenderesse: Sławomir Andrzej Zdziaszek
Questions préjudicielles
1)
Une procédure
—
dans le cadre de laquelle le juge de l’État membre d’émission statue sur le regroupement de peines privatives de liberté distinctes auxquelles l’intéressé a auparavant été condamné définitivement en une seule peine privative de liberté et/ou sur la modification d’une peine privative de liberté cumulée à laquelle l’intéressé a préalablement été définitivement condamné et
—
dans le cadre de laquelle ce juge n’examine plus la question de la culpabilité,
telle que la procédure qui a mené au cumulative sentence [jugement prononçant une peine globale] du 25 mars 2014, constitue-t-elle un «procès qui a mené à la décision» au sens de la phrase introductive de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (1)?
2)
L’autorité judiciaire d’exécution peut-elle:
—
dans un cas où la personne réclamée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision,
—
mais où, ni dans le MAE [mandat d’arrêt européen], ni dans les informations complémentaires demandées sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, de la décision cadre 2002/584/JAI, l’autorité judiciaire d’émission n’a effectué les communications relatives à l’applicabilité d’une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à d), de la décision-cadre 2002/584/JAI selon la formulation d’une ou plusieurs des catégories du point 3 de la partie d) du formulaire MAE,
conclure, ne serait-ce que pour cette raison, qu’aucune des conditions de l’article 4 bis, paragraphe 1, phrase introductive et sous a) à d), de la décision-cadre, n’est remplie et refuser ne serait-ce que pour ce motif l’exécution du MAE?
3)
Une procédure d’appel
—
qui a donné lieu à un examen de l’affaire au fond et
—
qui a mené à une (nouvelle) condamnation de l’intéressé et/ou à une confirmation de la condamnation prononcée en première instance,
—
alors que le MAE [mandat d’arrêt européen] est destiné à mettre à exécution cette condamnation,
constitue-t-elle le «procès qui a mené à la décision» au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI?
(1) Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).
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