14.8.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 269/9
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Zaragoza (Espagne) le 29 mai 2017 — Pilar Centeno Meléndez/Universidad de Zaragoza
(Affaire C-315/17)
(2017/C 269/13)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Zaragoza
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pilar Centeno Meléndez
Partie défenderesse: Universidad de Zaragoza
Questions préjudicielles
1)
La clause 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 (1), est-elle applicable au complément de rémunération d’évolution professionnelle horizontale que réclame la partie requérante, en ce qu’il constituerait une condition d’emploi, ou s’agit-il au contraire d’une composante rémunératoire présentant les caractéristiques énoncées dans la présente ordonnance et liée à la situation subjective du percepteur, obtenue à l’issue d’un travail accompli au fil de plusieurs années conformément à des critères de complexité et de responsabilité croissantes, de stabilité, de spécialisation et de professionnalisme?
2)
Quand bien même la Cour donnerait une réponse affirmative à la première question et considérait [le complément de rémunération] comme une condition d’emploi au sens de la clause 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre, la différence de rémunération pourrait-elle être justifiée par des raisons objectives?
(1) Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée
JO 1999, L 175, p. 43 .
Full & Egal Universal Law Academy