28.8.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 283/22
Pourvoi formé le 6 juin 2017 par HB e.a. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 5 avril 2017 dans l’affaire T-361/14, HB e.a./Commission
(Affaire C-336/17 P)
(2017/C 283/31)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérante s: HB e.a. (représentant: P. Brockmann, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
1)
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, rendu le 5 avril 2017 dans l’affaire T-361/14, HB e.a./Commission, rejetant le recours comme infondé et condamnant les requérants aux dépens, et renvoyer l’affaire devant le Tribunal en vue d’une nouvelle audience de plaidoiries,
le cas échéant
2)
si la Cour s’estime suffisamment informée à cet égard, statuer elle-même sur le fond et confirmer que l’interaction psychologique entre l’homme et l’animal relève de la compétence de l’Union;
3)
dans tous les cas, condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Premier moyen du pourvoi: vice de procédure consistant en une violation des droits de la défense, en ce que:
—
l’avocat représentant les requérants et les juges ont été empêchés de prendre connaissance de ce que la première requérante s’était présentée en temps utile en vue de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 27 septembre 2016, en ce qu’une employée du Tribunal a interdit l’entrée à sa fille mineure, du fait que la garde d’enfant était en retard, que l’entrée a par conséquent été refusée à la requérante et, contrairement aux déclarations de ladite employée, l’information relative à sa présence n’a été communiquée ni aux juges, ni à l’avocat représentant les requérants;
—
les autres requérants n’ont de même pas été informés de ce qu’ils devaient se faire activement reconnaître dans la salle d’audience, dans la mesure où ils étaient bien arrivés avant le début de l’audience, mais, toutefois, après l’heure indiquée sur la convocation,
ce qui a empêché l’audition des requérants en qualité de témoins, sollicitée par écrit, ce qui, selon les requérants au pourvoi, a nécessairement entraîné une appréciation juridique erronée, à savoir le constat que le recours était infondé.
Deuxième moyen du pourvoi: vice de procédure consistant à apprécier la force probante d’une preuve avant d’en autoriser la production, en ce que:
—
tous les éléments de preuve dont la production avait été offerte ont été rejetés sans motivation et à tort;
—
tout spécialement en ce qui concerne des problèmes interdisciplinaires, un exposé par des experts n’a pas été autorisé;
—
aucune question n’a été posée aux parties, que ce soit par écrit ou oralement,
ce qui, selon les requérants au pourvoi, a nécessairement entraîné une appréciation juridique erronée, à savoir le constat que le recours était infondé.
Troisième moyen du pourvoi: dans le cas où la Cour reconnaît l’éthique comme étant de toute manière une question ayant trait aux droits de l’homme et une importante exigence d’intégration, il serait possible de prendre la décision au fond au vu du dossier.