16.10.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 347/3
Pourvoi formé le 7 juin 2017 par Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 29 mars 2017 dans l’affaire T-638/15, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO
(Affaire C-340/17)
(2017/C 347/03)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (représentants: Mes E. Baud et P. Marchiset, avocats)
Autre partie à la procédure: l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour:
—
à titre préjudiciel et en l’absence de consentement écrit de l’EUIPO à suspendre l’exécution de l’arrêt, ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt;
—
annuler l’arrêt pour les motifs invoqués dans la présente requête […];
—
annuler la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 1323/2014-1, en date du 11 août 2015;
—
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt et ordonner la suspension de la procédure jusqu’à l’issue du processus du Brexit ou au plus tôt jusqu’au 31 mai 2019, soit jusqu’à la date limite fixée à l’article 50 du traité;
—
condamner Lion Laboratories et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle aux dépens, tant au titre de la procédure en première instance dans l’affaire T-638/15 qu’au titre du pourvoi.
Moyens et principaux arguments
1)
Le premier moyen est tiré de la dénaturation des déclarations d’ACS dans sa requête, reprises au point 86 de l’arrêt, selon lesquelles 64 appareils avaient été vendus «au cours des périodes pertinentes», alors que ce chiffre (incontesté) se rapportait à la première période exclusivement (du 5 octobre 2004 au 4 octobre 2009).
2)
Le deuxième moyen est également tiré de la dénaturation d’une lettre datée du 21 mars 2013 adressée par l’avocat de Lion Laboratories à l’EUIPO, ainsi que d’une violation du règlement no 207/2009 (1), notamment de son article 57, paragraphe 2, et du règlement no 2868/95 (2) (règle 22, paragraphe 2, et règle 40, paragraphe 5). Cette lettre ne contenait aucune référence au numéro d’enregistrement de la marque antérieure (marque du Royaume-Uni no 2040518), mais comportait en revanche deux mentions de la marque du Royaume–Uni no 2371210, de telle sort que Lion Laboratories i) n’a pas rempli son obligation de fournir des éléments de preuve permettant d’établir l’usage de la marque du Royaume-Uni no 2040518 ou de la marque sur laquelle l’opposition était basée, ou ii) a modifié la marque sur laquelle ladite procédure était fondée.
3)
Le troisième moyen a trait à la manière dont le Tribunal i) a méconnu la notion d’«usage sérieux», telle que prévue par le règlement no 207/2009 et interprétée par la Cour dans son arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145) et ii) a appliqué une méthodologie erronée. Le Tribunal a omis de limiter son analyse à la première période et de tenir compte des chiffres de ventes prévus convenus dans l’accord de licence exclusive. En outre, et à la lumière de l’usage quantitatif très faible et limité dans le temps durant la première période, l’usage sérieux n’a pas été établi par référence à divers facteurs que le Tribunal a omis d’apprécier (tels que i) les chiffres de vente prévus par les parties dans l’accord de licence, ii) les caractéristiques du marché (comprenant 30 millions de clients) et iii) la nature des produits (dont les dispositifs d’analyse de l’alcool dans l’air expiré), iv) l’existence de la marque du Royaume-Uni no 2371210 déposée en 2004). Le Tribunal a accordé une attention disproportionnée à certains documents, en ce compris des éléments relatifs à des services, alors que la marque antérieure était invoquée à l’appui de l’opposition pour des produits de la classe 9 exclusivement.
4)
Le quatrième moyen analyse la manière dont le Tribunal a également violé la notion d’«usage sérieux» en appliquant un critère inapproprié pour déterminer si la marque antérieure a été utilisée comme une marque. En outre, l’arrêt du 11 septembre 2007, Céline (C-17/06, EU:C:2007:497) ne saurait être transposé dans le cas où i) d’autres marques sont apposées sur les produits, ii) de tels produits ont d’autres noms et iii) la marque était également perçue comme un nom courant par certains clients. Ces circonstances constituent un obstacle supplémentaire à l’établissement d’un lien, dans l’esprit du client, entre la marque antérieure et le signe utilisé comme un nom courant ou comme une dénomination sociale.
5)
Par son cinquième moyen, la requérante invoque un motif d’ordre public: un droit du Royaume-Uni antérieur ne saurait permettre l’annulation d’une marque de l’Union européenne à la lumière du processus du Brexit et de la notification adressée par le Royaume-Uni au titre de l’article 50 TUE. Autoriser cette annulation aurait pour effet d’accroître les frais et de créer des obstacles inutiles et disproportionnés à la protection unitaire des marques, alors que dans deux ans au plus, le Royaume-Uni ne fera plus partie du système de marque unitaire de l’UE. Le Tribunal a, partant, violé le principe de territorialité consacré par la convention de Paris de 1883 ainsi que l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).