11.9.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 300/15
Pourvoi formé le 9 juin 2017 par Christoph Klein contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 28 septembre 2016 dans l’affaire T-309/10 RENV, Christoph Klein/Commission européenne
(Affaire C-346/17 P)
(2017/C 300/19)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Christoph Klein (représentant: H.-J Ahlt)
Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne, République fédérale d'Allemagne
Conclusions
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annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 28 septembre 2016 dans l’affaire T-309/10 RENV;
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condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 1 562 662,30 euros, majorée des intérêts à hauteur de 8 points de plus que le taux d’intérêt de base à compter du prononcé de l’arrêt;
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constater le principe de l’obligation pour la Commission d’indemniser le requérant du préjudice qui lui a été causé à partir du 15 septembre 2006 qu’il continue à faire valoir et qui reste encore devoir être chiffré;
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condamner la Commission aux dépens;
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à titre subsidiaire, annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 28 septembre 2016 dans l’affaire T-309/10 RENV et renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
A l’appui de son pourvoi, le requérant invoque les moyens suivants.
Premièrement, le Tribunal violerait l’article 61, paragraphe 2, du statut de la Cour car il aurait méconnu la portée de l’effet obligatoire de l’arrêt de la Cour et partirait erronément en droit de ce que, en raison de l’irrecevabilité du quatrième moyen du pourvoi dans l’affaire C-120/14P, le requérant ne pourrait pas réclamer de dommages et intérêts en rapport avec son dispositif «effecto».
Deuxièmement, le Tribunal violerait à nouveau l’article 61, paragraphe 2, du statut de la Cour car il ne se tiendrait pas pour lié par l’appréciation juridique de la Cour. Au point 92 de son arrêt, la Cour aurait jugé que le premier arrêt attaqué devrait être annulé dans la mesure où le Tribunal y rejette le recours en ce qui concerne la demande tendant à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice qu’aurait subi le requérant. En contradiction avec cette appréciation, le Tribunal parviendrait, en commettant une erreur de droit, à la conclusion que, faute d’en réunir les conditions, un droit à réparation n’existerait déjà pas en son principe.
Troisièmement, en violation de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci refuserait de constater que, de par son inaction dans la procédure de clause de sauvegarde au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, la Commission aurait également violé l’article 41 de la charte des droits fondamentaux au motif qu’il s’agirait d’un moyen nouveau irrecevable. Cela constituerait une erreur de droit parce que le requérant se serait en réalité déjà prévalu dans la requête du principe de bonne gouvernance qui, de par son contenu, se recouperait avec le principe de bonne administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Ce serait la raison pour laquelle il n’existerait pas de moyen nouveau irrecevable.
Quatrièmement, le Tribunal partirait du principe que la directive ne conférerait aucun droit au requérant à titre personnel et à atmed AG. Le moyen à l’appui du pourvoi est tiré de ce que cela violerait le droit de l’Union parce que le requérant et atmed sont, tous les deux, destinataires dans une procédure de la clause de sauvegarde et qu’ils peuvent, en tant que principales parties économiquement concernées, se prévaloir du principe de libre circulation des marchandises.
Cinquièmement, le Tribunal nierait, erronément en droit, le lien de causalité entre le comportement illégal de la Commission et le préjudice invoqué. Le Tribunal dénaturerait ainsi les faits et procéderait à une qualification juridique erronée des faits. De plus, ce faisant, il violerait à nouveau l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, il ne procéderait pas à un contrôle juridictionnel et il ne motiverait pas à suffisance sa décision.
Sixièmement, en ne prenant pas en compte les annexes KOM RENV 1 et 2, le Tribunal aurait violé le principe du procès équitable, le droit d’être entendu, l’article 6 de la CEDH, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et aurait dénaturé les faits et les preuves.
Septièmement, en ne faisant pas droit à la demande du requérant de donner injonction à la Commission de produire le dossier de la procédure de clause de sauvegarde, le Tribunal aurait violé le principe du procès équitable, l’article 6 de la CEDH, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ainsi que l’article 64, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal et l’article 24 du statut de la Cour.