25.9.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 318/5
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 19 juin 2017 — Uber BV/Richard Leipold
(Affaire C-371/17)
(2017/C 318/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Uber BV
Partie défenderesse: Richard Leipold
Questions préjudicielles
1)
Une entreprise qui met à disposition, en collaboration avec des entreprises de location de voitures autorisées à transporter des personnes, une application pour smartphones au moyen de laquelle les utilisateurs peuvent commander des voitures de location avec chauffeur fournit-elle elle-même un service de transport au sens de l’article 58, paragraphe 1, TFUE et de l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123/CE (1), lorsque les prestations d’organisation de cette entreprise sont étroitement liées à la prestation de transport, en particulier lorsque
—
elle décide de la tarification, du mode de règlement et des conditions de transport applicables aux courses
et que
—
elle fait de la publicité pour les véhicules pour lesquels elle sert d’intermédiaire en utilisant la dénomination de son entreprise et en appliquant des réductions commerciales uniformes?
Pour le cas où la Cour répondrait par la négative à la première question:
2)
Eu égard à l’objectif consistant à préserver la compétitivité et l’efficacité de l’exploitation des taxis, peut-il être justifié d’interdire, au titre de la protection de l’ordre public visée à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE, un service du type en cause en l’espèce dans la situation actuelle en matière de transport?
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, JO L 376, p. 36.