25.9.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 318/7
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht Verden (Allemagne) le 26 juin 2017 — Torsten Hein/Albert Holzkamm GmbH & Co.
(Affaire C-385/17)
(2017/C 318/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Arbeitsgericht Verden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Torsten Hein
Partie défenderesse: Albert Holzkamm GmbH & Co.
Questions préjudicielles
1)
L’article 31 de la de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition législative nationale permettant de prévoir par convention collective que des réductions de rémunération résultant au cours de la période de référence d’un chômage partiel sont prises en considération lors du calcul de l’indemnité légale de congés payés, ce qui a pour conséquence que le salarié perçoit, pour la durée du congé annuel minimum de quatre semaines, une indemnité de congés payés — ou, en cas de cessation de la relation de travail, une indemnité financière de congé non pris — inférieure à celle qu’il aurait perçue si l’indemnité de congés payés avait été calculée sur la base de la rémunération moyenne dont il aurait bénéficié au cours de la période de référence sans ces réductions de rémunération? Dans l’affirmative, quelle peut-être au maximum, en pourcentage de la rémunération moyenne sans réductions, la réduction de l’indemnité de congés payés résultant d’un chômage partiel au cours de la période de référence, pour qu’il puisse être considéré que la législation nationale permettant de prévoir une telle réduction par convention collective a été interprétée d’une manière conforme au droit de l’Union?
2)
En cas de réponse affirmative à la question 1: le principe de sécurité juridique, principe général du droit de l’Union, et le principe de non-rétroactivité imposent-ils de limiter dans le temps la possibilité pour tous les intéressés de se prévaloir de l’interprétation que la Cour fera dans son arrêt préjudiciel des dispositions de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, dans la mesure où les plus hautes juridictions nationales ont précédemment jugé que les dispositions nationales en cause, d’origine législative et conventionnelle, ne pouvaient pas être interprétées d’une manière conforme au droit de l’Union? Dans la négative, est-il compatible avec le droit de l’Union que les juridictions nationales protègent, sur le fondement du droit national, la confiance légitime des employeurs qui ont compté sur le maintien de la jurisprudence des plus hautes juridictions nationales, ou la protection de la confiance légitime est-elle réservée à la Cour?
(1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).