30.10.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 369/3
Pourvoi formé le 25 juillet 2017 par l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 7 juin 2017 dans l’affaire T-673/15, Guardian Europe/Union européenne
(Affaire C-447/17 P)
(2017/C 369/04)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne (représentants: J. Inghelram et K. Sawyer, agents)
Autres parties à la procédure: Guardian Europe Sàrl; Union européenne, représentée par la Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler le point 1) du dispositif de l’arrêt attaqué;
—
rejeter comme non fondée la demande de Guardian Europe, formulée en première instance, visant à obtenir une somme de 936 000 euros au titre des frais de garantie bancaire en réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi en raison d’une violation du délai raisonnable de jugement dans l’affaire T-82/08 ou, à titre tout à fait subsidiaire, réduire cette indemnisation à un montant de 299 251,64 euros, majoré d’intérêts compensatoires calculés en tenant compte du fait que ce montant est composé de différents montants venus à échéance à différents moments dans le temps;
—
condamner Guardian Europe aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.
1)
Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation des règles applicables en matière de prescription dans le cas d’un préjudice continu, en ce que le Tribunal a considéré que le prétendu préjudice matériel consistant dans le paiement des frais de garantie bancaire qui s’est concrétisé plus de cinq ans avant l’introduction du recours en indemnité n’était pas prescrit.
2)
Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de causalité, en ce que le Tribunal a considéré que la violation du délai raisonnable de jugement était la cause déterminante du préjudice matériel allégué consistant dans le paiement des frais de garantie bancaire, alors que, selon une jurisprudence constante, le propre choix d’une société de ne pas payer l’amende pendant une procédure devant les juridictions de l’Union constitue la cause déterminante du paiement de tels frais.
3)
Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit dans la détermination de la période pendant laquelle le prétendu préjudice matériel a eu lieu ainsi que d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal a considéré, sans en indiquer les raisons, que la période pendant laquelle a eu lieu le prétendu préjudice matériel consistant dans le paiement de frais de garantie bancaire pouvait être différente de celle pendant laquelle il avait situé l’existence du comportement illégal qui aurait causé ledit préjudice.
4)
Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit en raison d’une surcompensation dans l’octroi des intérêts compensatoires, en ce que le Tribunal a octroyé à la requérante des intérêts compensatoires sur un montant à partir d’une date à laquelle ledit montant n’était pas encore dû par cette dernière.