8.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 5/53
Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire C-448/17
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 382 du 13 novembre 2017 )
(2018/C 005/71)
Dans la communication au JO dans l’affaire C-448/17 EOS KSI Slovensko s.r.o. contre Ján Danko et Margita Jalčová le texte doit être remplacé par le texte suivant:
«Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 25 juillet 2017 — EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Danková
(Affaire C-448/17)
(2017/C 382/35)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Krajský súd v Prešove
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EOS KSI Slovensko s.r.o.
Partie défenderesse: Ján Danko, Margita Danková
Questions préjudicielles
1)
Compte tenu de l’arrêt rendu dans l’affaire C-470/12, Pohotovosť, et des considérations formulées par la Cour de justice également au point 46 de sa motivation, une réglementation qui, en mettant sur un même pied les intérêts protégés par la loi et la protection des droits des consommateurs contre les clauses abusives, n’autorise pas, d’une part, sans l’accord du consommateur partie défenderesse, qu’une personne morale dont l’activité consiste à protéger collectivement les consommateurs contre les clauses abusives et à faire respecter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) tel que transposé par l’article 53a, paragraphes 1 et 2, du code civil intervienne comme partie intervenante dans une procédure judiciaire dès le début de celle-ci et ne permet pas l’exercice effectif, dans la présente procédure, des moyens de défense et de recours au bénéfice du consommateur aux fins de le protéger contre l’utilisation généralisée de clauses abusives, alors que, dans un autre cas, la partie intervenante qui a un intérêt à ce que l’objet de la procédure soit réglé au fond (du point de vue patrimonial) et qui intervient dans une procédure judiciaire à l’appui de la partie défenderesse n’a pas besoin de l’accord de cette dernière pour intervenir dans la procédure judiciaire dès le début de celle-ci aux fins de faire valoir utilement des moyens de défense et de recours au bénéfice de la partie défenderesse à l’appui de laquelle elle intervient est-elle contraire au principe d’équivalence du droit de l’Union?
2)
Eu égard aux conclusions de la Cour de justice dans les arrêts C-26/13 et C-96/14, le terme “compréhensible” figurant à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’une clause peut être qualifiée d’incompréhensible, ce qui a pour conséquence juridique que le juge examine [d’office] le caractère abusif de la clause, même si le régime juridique (l’instrument) que régit cette clause contractuelle, est en soi compliqué de sorte que ses conséquences juridiques sont difficilement prévisibles pour le consommateur moyen et que sa compréhension requiert en général un conseil juridique spécialisé dont le coût est disproportionné par rapport à la valeur de la prestation que le consommateur reçoit au titre du contrat?
3)
Si une juridiction se prononce sur les droits découlant d’un contrat conclu avec un consommateur invoqués à l’encontre du consommateur, en sa qualité de partie défenderesse, sur la seule base des affirmations de la partie requérante, en délivrant une injonction de payer dans le cadre d’une procédure accélérée, sans aucunement appliquer dans le cadre de la procédure la disposition de l’article 172, paragraphe 9, du code de procédure civile, qui prévoit de ne pas délivrer d’injonction de payer si le contrat conclu avec un consommateur contient des clauses abusives, la législation d’un État membre qui, dès lors que la juridiction n’applique pas l’obligation découlant de l’article 172, paragraphe 9, du code de procédure civile et compte tenu du court délai pour introduire une opposition contre une injonction de payer et de l’éventuelle impossibilité de contacter le consommateur, ne permet pas qu’une association de protection des consommateurs qui a qualité et est habilitée à appliquer l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, tel que transposé par la disposition de l’article 53a, paragraphes 1 et 2, du code civil, fasse utilement valoir, sans l’accord du consommateur (mais sans que le consommateur ne manifeste son désaccord), l’unique moyen de défense du consommateur sous la forme d’une opposition à l’injonction de payer est-elle contraire au droit de l’Union?
4)
Aux fins de la réponse à la deuxième et à la troisième question, peut-on considérer comme pertinente la circonstance que, en vertu de l’ordre juridique, le consommateur n’a pas droit à une représentation juridique obligatoire et que sa méconnaissance combinée à une absence de représentation juridique fonde le risque non négligeable qu’il n’invoque pas le caractère abusif des clauses contractuelles et qu’il ne pose même pas un acte autorisant l’intervention dans la procédure judiciaire, à l’appui de sa position, d’une association de protection des consommateurs, qui a qualité et est habilitée à exécuter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, tel que transposé par l’article 53a, paragraphes 1 et 2, du code civil?
5)
Une réglementation telle que la procédure accélérée relative à une injonction de payer (articles 172, paragraphes 1 et suivants, du code de procédure civile) qui permet d’octroyer, avec les effets attachés à une décision de justice, 1) une somme d’argent au bénéfice du professionnel, 2) dans le cadre d’une procédure accélérée, 3) par un employé administratif d’une juridiction, 4) sur la seule base des affirmations du professionnel, et ce 5) sans administration de la preuve et dans une situation où, 6) le consommateur n’est pas représenté par un spécialiste du droit et que 7) sa défense ne peut même pas être utilement assurée, sans son consentement, par une association de protection des consommateurs qui a qualité et est habilitée à exécuter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, tel que transposé par la disposition de l’article 53a, paragraphes 1 et 2, du code civil est-elle contraire au droit de l’Union, et notamment à l’exigence d’apprécier toutes les circonstances de l’affaire en application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE?»
(1) JO 1993, L 95, p. 29.
Full & Egal Universal Law Academy