18.9.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 309/31
Pourvoi formé le 31 juillet 2017 par Rami Makhlouf contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 18 mai 2017 dans l’affaire T-410/16, Rami Makhlouf/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-458/17 P)
(2017/C 309/42)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Rami Makhlouf (représentant: E. Ruchat, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
déclarer le présent pourvoi recevable et fondé;
en conséquence,
—
annuler l’arrêt du 18 mai 2017 rendu par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-410/16, Rami Makhlouf/Conseil de l’Union européenne, ECLI:EU:T:2017:349;
et
statuant par voie de dispositions nouvelles:
—
annuler la décision PESC/2016/850 du 27 mai 2016 (1) et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent le requérant;
—
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.
Moyens et principaux arguments
Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a méconnu le droit du requérant à être entendu préalablement à l’adoption des nouvelles mesures restrictives consacré par l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le second moyen est tiré d’une erreur de droit et d’une distorsion des faits en ce que le Tribunal a ignoré les articles déposés par le requérant à l’appui de son recours en annulation afin de démontrer qu’il ne soutenait pas le régime syrien.
Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas jugé illégales les dispositions des articles 27 et 28 de la décision 2013/255/PESC (2) selon lesquelles l’appartenance à la famille Al-Assad ou à la famille Makhlouf constitue un critère autonome justifiant l’imposition de sanction, renversant par la même occasion la charge de la preuve.
Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation en ce que le Tribunal a jugé que la notion d’«homme d’affaires important» était suffisamment précise afin d’inclure le requérant dans les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives et qu’il n’a pas justifié les raisons pour lesquelles il considérait que le requérant avait une influence quelconque sur le régime syrien.
(1) Décision PESC/2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125).
(2) Décision 2013/255/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14).