6.11.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 374/16
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Italie) le 10 août 2017 — Olympus Italia Srl/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico — Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture (I.R.C.C.S CROB)
(Affaire C-486/17)
(2017/C 374/22)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Olympus Italia Srl
Partie défenderesse: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico — Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture (I.R.C.C.S CROB)
Questions préjudicielles
Les principes [du droit de l’Union] de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, associés aux principes de libre circulation des marchandises, de liberté d’établissement et de libre prestation des services énoncés dans le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), ainsi que les principes qui en découlent tels que l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence, prévus dans la directive 2014/24/UE (1), font-ils obstacle à l’application d’une règlementation nationale telle que la règlementation italienne issue des dispositions combinées des articles 95, paragraphe 10, et 83, paragraphe 9, du décret législatif no 50/2016, en vertu de laquelle le défaut d’indication séparée des coûts de sécurité de l’entreprise, dans les offres économiques d’une procédure d’adjudication de marchés publics, entraîne en toute hypothèse l’exclusion de l’entreprise auteur de l’offre sans possibilité d’assistance à l’établissement du dossier («soccorso istruttorio»), y compris dans le cas où l’obligation d’indiquer ces coûts séparément n’a pas été spécifiée dans le formulaire joint devant être utilisé et complété pour la présentation des offres, et ce indépendamment du fait que, du point de vue du fond, l’offre respecte bien les coûts minimaux de sécurité de l’entreprise?
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94, p. 65).