27.11.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 402/9
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverfassungsgericht (Allemagne) le 15 août 2017 — Heinrich Weiss e.a.
(Affaire C-493/17)
(2017/C 402/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverfassungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Heinrich Weiss, Jürgen Heraeus, Patrick Adenauer, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Peter Gauweiler, Johann Heinrich von Stein, Gunnar Heinsohn, Otto Michels, Reinhold von Eben-Worlée, Michael Göde, Dagmar Metzger, Karl-Heinz Hauptmann, Stefan Städter, Markus C. Kerber e.a.
Autres parties: Bundesregierung, Bundestag, Banque centrale européenne, Deutsche Bundesbank
Questions préjudicielles
1.
La décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) (1) dans la version de la décision (UE) 2015/2101 de la Banque centrale européenne du 5 novembre 2015 modifiant la décision (UE) 2015/774 concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/33) (2), de la décision (EU) 2016/702 de la Banque centrale européenne du 18 avril 2016 modifiant la décision (UE) 2015/774 concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2016/8) (3), ainsi que de la décision (UE) 2016/1041 de la Banque centrale européenne du 22 juin 2016 concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et abrogeant la décision (UE) 2015/300 (BCE/2016/18) (4), ou la manière dont elle est mise en œuvre, enfreint-elle l’article 123, paragraphe 1, TFUE?
Y-a-t-il notamment violation de l’article 123, paragraphe 1, TFUE si, dans le cadre du programme d’achat d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (PSPP),
a)
des détails relatifs aux achats sont communiqués d’une manière qui fait naître sur les marchés la certitude de fait que l’Eurosystème achètera pour partie des obligations qui seront émises par les États membres?
b)
même a posteriori, aucun détail relatif au respect de délais minimaux entre l’émission d’un titre de créance sur le marché primaire et son achat sur le marché secondaire n’est communiqué, si bien qu’aucun contrôle juridictionnel n’est possible à cet égard?
c)
la totalité des obligations acquises est non pas revendue mais conservée jusqu’à l’échéance et donc retirée du marché?
d)
l’Eurosytème acquiert des titres de créance négociables nominaux à un taux de rendement actuariel négatif?
2.
La décision visée sous 1. enfreint-elle en tout cas l’article 123 TFUE si, en raison de modifications de la situation sur les marchés financiers, notamment à cause de la raréfaction des titres de créance susceptibles d’être achetés, la poursuite de sa mise en œuvre requiert un assouplissement continu des règles d’achat applicables initialement et si les limites fixées par la jurisprudence de la Cour à un programme d’achat d’obligations comme le PSPP sont privées d’effet?
3.
La décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015, visée sous 1., dans sa version actuelle, enfreint-elle les articles 119 et 127, paragraphes 1 et 2, TFUE, ainsi que les articles 17 à 24 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, aux motifs qu’elle excède le mandat de la Banque centrale européenne en matière de politique monétaire, tel que le régissent ces dispositions, et empiète par conséquent sur la compétence des États membres?
Y-a-t-il notamment dépassement du mandat de la Banque centrale européenne aux motifs que
a)
la décision visée sous 1. a une influence importante sur les conditions de refinancement des États membres en raison du volume du PSPP, qui s’élevait à 1 534,8 milliards d’euros le 12 mai 2017?
b)
compte tenu de l’amélioration des conditions de financement des États membres visées sous a) et des effets de celle-ci sur les banques commerciales, non seulement la décision visée sous 1. a des conséquences indirectes en matière de politique économique, mais aussi, ses effets objectivement déterminables laissent penser que, outre l’objectif de politique monétaire, le programme poursuit au moins autant un objectif de politique économique?
c)
en raison de ses effets importants en matière de politique économique, la décision visée sous 1. est contraire au principe de proportionnalité?
d)
en l’absence de motivation spécifique, depuis que la décision visée sous 1. est en cours d’exécution, c’est-à-dire depuis plus de deux ans, il est impossible de contrôler si elle reste nécessaire et proportionnée?
4.
La décision visée sous 1 enfreint-elle en tout cas les articles 119 et 127, paragraphes 1 et 2, TFUE, ainsi que les articles 17 à 24 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, aux motifs que son volume et son exécution en cours depuis plus de deux ans, ainsi que les effets en matière de politique économique qui en découlent, incitent à changer d’appréciation quant à la nécessité et à la proportionnalité du PSPP et que, ainsi, à partir d’un certain moment, elle excède le mandat de politique monétaire de la banque centrale européenne?
5.
La répartition illimitée des risques entre les banques centrales nationales de l’Eurosystème en cas de défaillance concernant des obligations de gouvernements centraux et d’émetteurs assimilés, qu’a peut-être instaurée la décision visée sous 1., enfreint-elle les articles 123 et 125 TFUE, ainsi que l’article 4, paragraphe 2, TUE, si elle peut rendre nécessaire une recapitalisation de banques centrales nationales avec des ressources budgétaires?
(1) JO 2015, L 121, p. 20.
(2) JO 2015, L 305, p. 106.
(3) JO 2016, L 121, p. 24.
(4) JO 2016, L 169, p. 14.
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