6.11.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 374/22
Pourvoi formé le 13 septembre 2017 par Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 13 juillet 2017 dans l’affaire T-65/15, Talanton AE/Commission européenne
(Affaire C-539/17 P)
(2017/C 374/31)
Langue de procédure: le grec
Parties
Requérante: Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (représentant: Me K. Damis, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
Annuler dans son intégralité l’arrêt que le Tribunal de l’Union européenne a rendu le 13 juillet 2017 dans l’affaire T-65/15, Talanton AE — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon contre Commission européenne;
—
Faire droit à la requête de Talanton AE du 6 février 2015;
—
Rejeter la demande reconventionnelle de la Commission;
—
Condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante.
Moyens et principaux arguments
1)
Application erronée du principe de bonne foi dans l’exécution du contrat en cause — Méconnaissance des dispositions relatives à la sous-traitance inscrites dans le règlement financier applicable:
—
Le Tribunal a fait une analyse erronée de l’article 1134 du Code civil belge dans l’application du principe de bonne foi dans l’exécution du contrat.
—
Le Tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions relatives à la sous-traitance inscrites aux articles 130 et suivants du règlement (UE) no 2342/2002 et dans les clauses contractuelles I.II.2.4 et II.13.1 du contrat cadre conclu sous le no FP7/2009/1.
2)
Interprétation et application erronées d’une clause contractuelle et erreur manifeste d’appréciation des éléments de preuve:
—
Le Tribunal a fait une interprétation erronée de la clause II.22 «Contrôles et audits» de l’annexe II du contrat conclu en rejetant à tort des demandes que la requérante avait faites sur ce point.
3)
Erreur manifeste d’appréciation des éléments de preuve et défaut de motivation:
—
Le Tribunal a dénaturé manifestement à tort des éléments de preuve essentiels que la requérante a invoqués et que la défenderesse a admis.