15.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 13/3
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 18 septembre 2017 — Mariusz Pawlak / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(Affaire C-545/17)
(2018/C 013/03)
Langue de procédure: polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mariusz Pawlak
Partie défenderesse: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, première phrase, lu en combinaison avec l’article 8, de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (1) en ce sens qu’est un droit spécial la réglementation nationale du droit de la procédure figurant à l’article 165, paragraphe 2, de la loi polonaise du 17 novembre 1964 portant code de procédure civile, qui prévoit que seul le dépôt d’un acte de procédure dans le bureau de poste de l’opérateur désigné, c’est-à-dire l’opérateur chargé d’assurer le service postal universel, équivaut à l’introduction de cet acte de procédure devant la juridiction, en excluant de cet effet le dépôt de l’acte de procédure dans un bureau de poste national d’un autre opérateur postal fournissant un service postal universel mais qui n’est pas l’opérateur désigné?
2)
Si la première question appelle une réponse affirmative, convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67/CE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce sens qu’il convient d’étendre aux autres opérateurs postaux les avantages découlant de l’octroi à l’opérateur désigné d’un droit spécial en violation de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67/CE, de sorte que le dépôt d’un acte de procédure dans un bureau de poste national ou dans un bureau de poste d’un prestataire de service postal universel qui n’est pas l’opérateur désigné doit également être considéré comme équivalent à l’introduction de cet acte de procédure devant la juridiction, sur la base de principes similaires à ceux découlant de l’arrêt du 21 juin 2007, Jonkman e.a. (C-231/06 à C-233/06)?
3)
Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67/CE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce sens qu’une partie à la procédure qui est une émanation d’un État membre peut invoquer la non-conformité à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67/CE d’une disposition du droit national telle que l’article 165, paragraphe 2, de la loi polonaise portant code de procédure civile?
(1) JO 1998, L 15, p. 14.