15.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 13/4
Pourvoi formé le 18 septembre 2017 par Basic Net SpA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 20 juillet 2017 dans l’affaire T-612/15, Basic Net/l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (Représentation de trois bandes verticales)
(Affaire C-547/17 P)
(2018/C 013/04)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Basic Net SpA (représentant: D. Sindico, avocat)
Autre partie à la procédure: l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Conclusions
—
à titre principal, annuler l’arrêt attaqué, statuer définitivement sur le litige et accueillir, en tout ou partie, les moyens et conclusions figurant dans le présent recours ainsi que dans les preuves et documents produits dans le cadre des procédures antérieures;
—
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il accueille, en tout ou partie, les moyens et conclusions figurant dans le présent recours ainsi que dans les preuves et documents produits dans le cadre des procédures antérieures;
—
en tout état de cause, condamner l’EUIPO aux dépens des procédures (devant le Tribunal et devant la Cour de justice).
Moyens et principaux arguments
1.
Violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009
Le Tribunal a jugé insuffisantes les preuves du caractère distinctif acquis par l’usage et a rejeté le recours sans aucunement motiver les raisons pour lesquelles la capacité distinctive établie et reconnue serait insuffisante et ne peut donc permettre l’enregistrement de la marque demandée.
L’arrêt attaqué est entaché de défaut de motivation et est contraire à cette disposition en ce que les conditions à l’enregistrement d’une marque sont que la représentation du signe soit claire, précise, se suffise à elle-même, soit facilement accessible, compréhensible, durable et objective.
2.
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 — Du caractère intrinsèquement distinctif et enregistrable du signe refusé
Aucun un examen exhaustif et cohérent de la documentation déposée n’a été réalisé au cours des procédures antérieures et les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu ne sont conformes ni à la lettre ni à l’esprit de la réglementation et des décisions antérieures de l’EUIPO et de la Cour de justice. En particulier, la chambre de recours de l’EUIPO a omis d’effectuer une appréciation globale des éléments de preuve et s’est bornée à les examiner individuellement, sans les considérer dans leur ensemble, en méconnaissance des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
3.
Absence de prise en considération de la précédente marque de l’Union européenne no 3971561 de la requérante
La requérante estime en outre que l’EUIPO et le Tribunal auraient dû considérer les motifs (c’est à dire en considérant ces décisions non comme des précédents contraignants, mais en tant que marques admises sur la base d’une reconnaissance en droit de leur caractère enregistrable) ayant conduit à l’enregistrement de la marque communautaire no 003971561, dont la requérante est également titulaire pour les mêmes produits et portant sur un signe très semblable au signe refusé.
4.
Absence de prise en considération d’autres marques enregistrées en tant que «combinaison de couleurs»
Au cours des phases antérieures de la procédure, d’autres marques communautaires ont été citées qui toutes représentent des précédents d’une extrême importance dans la présente espèce.
Le refus d’enregistrement opposé à la marque demandée ne semble donc pas raisonnable, pour ne pas dire tout à fait injustifié, et est entaché d’erreur en droit, notamment si l’on considère que la jurisprudence ne constitue pas seulement des décisions contraignantes mais expriment les principes du droit affirmés à plusieurs reprises par l’EUIPO et par le Tribunal.