18.12.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 437/17
Pourvoi formé le 22 septembre 2017 par OZ contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 juillet 2017 dans l’affaire T-607/16, OZ/Banque européenne d'investissement
(Affaire C-558/17 P)
(2017/C 437/21)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: OZ (représentant: B. Maréchal, avocat)
Autre partie à la procédure: Banque européenne d'investissement
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler totalement l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-607/16;
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annuler la décision du 16 octobre 2015 de M. Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), rendue dans le cadre de la procédure en matière de respect de la dignité de la personne au travail ouverte le 20 mai 2015 suite à la demande introduite par OZ contre son superviseur, M. F., examinée par le comité d’enquête, et annuler le rapport du 14 septembre 2015 rendu par le comité d’enquête sur la demande déposée par OZ, rejetant sa plainte et dans laquelle figuraient des recommandations inappropriées;
—
ordonner l’indemnisation au titre des frais médicaux exposés suite au préjudice subi par OZ s’élevant (i) à 977 euros à la date d’aujourd’hui (TVA comprise) et (ii) à un montant provisoire de 5 850 euros au titre des frais médicaux à venir;
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octroyer une indemnité au titre du préjudice moral subi par OZ, correspondant à la somme de 20 000 euros;
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ordonner le remboursement des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, correspondant à la somme de 35 100 euros (TVA comprise);
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condamner la BEI aux dépens du présent pourvoi, ainsi qu’à ceux de la procédure devant le Tribunal;
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ordonner à la BEI de rouvrir la procédure en matière de respect de la dignité de la personne au travail et/ou ordonner au président de la BEI d’adopter une nouvelle décision.
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi demande à la Cour d’annuler l’arrêt du 13 juillet 2017, OZ/BEI (T-607/16, non publié, EU:T:2017:495) par lequel le Tribunal rejette comme non fondé le recours en annulation dirigé contre la décision du 16 octobre 2015 du président de la BEI, rendue dans le cadre de la procédure d’enquête en matière de respect de la dignité de la personne au travail ouverte suite à la demande en matière de dignité de la personne au travail introduite le 20 mai 2015 par OZ contre M. F. concernant des allégations de harcèlement sexuel examinées par le comité d’enquête, ainsi que du rapport rendu le 14 septembre 2015 par le comité d’enquête au sujet de la demande en matière de dignité de la personne au travail déposée le 20 mai 2015 par OZ.
L’affaire concerne des faits allégués de harcèlement sexuel dont fait état OZ en ce qui concerne son superviseur, M. F., lesquels se seraient déroulés entre 2011 et 2014 et ont conduit OZ à formellement entamer une procédure en matière de respect de la dignité de la personne au travail, le 20 mai 2015.
Conformément à la procédure en matière de respect de la dignité de la personne au travail, un comité d’enquête a établi un rapport, le 14 septembre 2015; c’est sur la base de ce dernier que le président de la BEI a adopté une décision le 16 octobre 2015.
La requérante au pourvoi estime que: (i) plusieurs irrégularités ont été commises dans le cadre de la procédure d’enquête, notamment des irrégularités constituant des atteintes aux droits de la défense d’OZ et à son droit à une procédure équitable, tels que consacrés à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; et que (ii) aussi bien le rapport du 14 septembre 2015, que la décision du 16 octobre 2015 contiennent plusieurs éléments qui, d’une part, ne sont pas pertinents pour le traitement de la plainte pour harcèlement sexuel introduite par OZ, étant donné qu’ils se rapportent à la vie privée d’OZ et qu’ils devraient donc être retirés et, d’autre part, sont inutiles et dépassent le champ de l’enquête.
Après avoir tenté en vain de régler le litige à l’amiable, notamment en introduisant une procédure de conciliation en application de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI (dont l’échec a été établi le 22 avril 2016), OZ, par l’intermédiaire de son avocat, Me Benoît Maréchal, a introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne aux fins de l’annulation de la décision et du rapport.
Par un arrêt du 13 juillet 2017, le Tribunal a rejeté le recours. Le Tribunal a estimé que la BEI n’avait pas commis d’illégalités à l’encontre d’OZ dans le cadre de la procédure d’enquête en matière de harcèlement sexuel et a rejeté la demande d’indemnités.
Dans le cadre du présent pourvoi, OZ invoque une violation du droit de l’Union par le Tribunal et tente de mettre en cause la responsabilité de la BEI.
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Premier moyen: non-respect de la procédure en matière de dignité de la personne au travail et violation de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la Charte: le principe des droits de la défense, le droit d’OZ à une procédure équitable et le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, consacrés à l’article 6 de la CEDH et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont été violés au cours de l’enquête menée suite à la plainte pour harcèlement.
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Deuxième moyen: violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: inclusion de certains éléments et commentaires non pertinents dans le rapport et dans la décision du président de la BEI — violation du droit d’OZ au respect de sa vie privée.
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Troisième moyen: déni de justice, le Tribunal n’ayant pas statué en application des faits et de la base légale indiqués dans le recours.
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