8.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 5/18
Pourvoi formé le 22 septembre 2017 par la République de Pologne contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 13 juin 2017 dans l’affaire T-137/16, Uniwersytet Wrocławski/ Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)
(Affaire C-561/17)
(2018/C 005/26)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: M. B. Majczyna, agent)
Autres parties à la procédure: Uniwersytet Wrocławski, Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)
Conclusions
—
annuler dans sa totalité l’ordonnance rendue le 13 juin 2017 par le Tribunal de l’Union européenne (huitième chambre), dans l’affaire T-137/16 Uniwersytet Wrocławski/ Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA);
—
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;
—
condamner chacune des parties à ses propres dépens;
—
juger l’affaire en grande chambre, conformément à l’article 16, troisième alinéa, du statut.
Moyens et principaux arguments
Premièrement, la République de Pologne reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir violé l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut, en procédant à une interprétation erronée de celui-ci. L’ordonnance attaquée se fonde sur une jurisprudence des juridictions de l’Union européenne en vertu de laquelle l’exigence d’indépendance de l’avocat, prévue par l’article 19 du statut, est strictement liée à l’absence de tout rapport d’emploi entre ce dernier et son client. La République de Pologne estime que cette ligne jurisprudentielle est fondamentalement erronée et qu'elle devrait être révisée.
En outre l’ordonnance attaquée, tout en se fondant sur la jurisprudence actuelle des juridictions de l’Union européenne, dépasse les limites fixées par cette jurisprudence. Dans l’ordonnance attaquée, l’exigence d’indépendance a en effet été liée non seulement à l’absence de rapport d’emploi, mais également à l’absence de rapport de droit civil ainsi qu’à l’absence de risque que l’environnement professionnel de l’avocat n’influence son avis juridique.
Cette approche a pour conséquence la limitation profonde du droit à se défendre devant les juridictions de l’Union. Il s’agit ainsi d’une limitation fondée sur des critères très peu clairs et arbitraires, qui n’a aucune base explicite dans les dispositions de droit de l’Union et qui ne sert aucun objectif compréhensible.
Deuxièmement, la République de Pologne reproche à l’ordonnance attaquée de violer le principe de sécurité juridique. L’ordonnance attaquée introduit une condition nouvelle et imprécise d’indépendance du représentant, liée à l’absence de risque d’influence par l’environnement professionnel, tout en ne donnant aucune indication quant à la manière de l’apprécier. Par conséquent, la partie [requérante] n’est pas en mesure de déterminer si le représentant qu’elle a choisi remplit la condition d’indépendance et si son recours sera considéré comme recevable.
Troisièmement, la République [de Pologne] reproche à l’ordonnance attaquée l’insuffisance de motivation des raisons permettant de comprendre pourquoi le Tribunal a considéré que le représentant ne satisfaisait pas à l’exigence d’indépendance et a rejeté la requête qu’il avait signée.
Le Tribunal n’a notamment pas expliqué pourquoi un rapport tel que celui qui liait le représentant à l'université de Wrocław devait être assimilé à un rapport d’emploi malgré l'absence de subordination. De plus, le Tribunal n’a pas expliqué pourquoi il a surtout tenu compte de circonstances autres que celles relatives à la prestation par le représentant d’un service d’aide juridique. Le Tribunal n’a pas non plus précisé comment, dans le cas d’un contrat de droit civil, il convient de comprendre la notion d’environnement professionnel et quel type d’influence il exerce sur le représentant. En outre, l’ordonnance attaquée ne dit pas quel type de risque est lié à ce type de contrat et sur quoi porte la limitation de l’indépendance, en raison de laquelle il était nécessaire d’exclure le représentant.
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