22.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/22
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 20 octobre 2017 — IBA Molecular Italy Srl/Azienda ULSS no 3 e.a.
(Affaire C-606/17)
(2018/C 022/33)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IBA Molecular Italy Srl
Partie défenderesse: Azienda ULSS no 3, Région Vénétie, Ministère de la santé, Hôpital de l’Angelo de Mestre
Questions préjudicielles
1)
Le champ d’application de la réglementation de l’Union en matière d’attribution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services et, plus précisément, des articles 1er et 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1) comprend-il également les opérations complexes au moyen desquelles un pouvoir adjudicateur entend, sans organiser de procédure de passation, attribuer directement à un opérateur économique déterminé un financement intégralement affecté à la fabrication de produits devant être fournis gratuitement à différentes administrations qui sont exemptées du paiement de toute contrepartie audit fournisseur; par conséquent, cette réglementation de l’Union fait-elle obstacle à une réglementation nationale qui autorise, hors procédure de passation, l’attribution directe d’un financement affecté à la fabrication de produits devant être fournis à différentes administrations, qui sont exemptées du paiement de toute contrepartie, audit fournisseur?
2)
La réglementation de l’Union en matière d’attribution des marchés publics de travaux, services et fournitures et, plus précisément, les articles 1er et 2, de la directive 2004/18, et les articles 49, 56, 105 et suivants TUE font-ils obstacle à une réglementation nationale qui, en assimilant les hôpitaux privés «classés» aux hôpitaux publics au moyen de leur intégration dans le système de la programmation publique de santé nationale régie par des conventions ad hoc et différentes des rapports ordinaires d’accréditation avec les autres opérateurs privés participant au système de fourniture des prestations de santé, alors que ces hôpitaux classés ne remplissent pas les conditions pour être reconnus en tant qu’organismes de droit public ni les conditions de l’attribution directe suivant le modèle de l’attribution in house, les soustrait à la réglementation nationale et à celle de l’Union en matière de marchés publics, y compris dans les cas où ils sont chargés de fabriquer et de fournir gratuitement aux structures de santé publiques des produits spécifiques nécessaires à l’accomplissement du service de santé et reçoivent en même temps un financement public affecté à la fabrication de ces fournitures?
(1) JO L 134, p. 114.