12.2.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/14
Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di Pace di Roma (Italie) le 3 novembre 2017 — Alberto Rossi e.a. / Ministero della Giustizia
(Affaire C-626/17)
(2018/C 052/20)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Giudice di Pace di Roma
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alberto Rossi e.a.
Partie défenderesse: Ministero della Giustizia
Questions préjudicielles
1)
Du fait de son activité de service, le juge de paix requérant relève-t-il de la notion de «travailleur à durée déterminée» prévue, en combinaison, à l’article 1er, paragraphe 3 et à l’article 7 de la directive 2003/88 (1), à la clause 2 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (2) et à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, le magistrat ordinaire ou «togato» peut-il être considéré comme un travailleur à durée indéterminée comparable au travailleur à durée déterminée qu’est le juge de paix, aux fins de l’application de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée?
3)
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la différence entre la procédure de recrutement des magistrats ordinaires à durée indéterminée et les procédures de sélection prévues par la loi pour le recrutement des juges de paix à durée déterminée constitue-t-elle une raison objective, au sens de la clause 4, point 1 ou point 4, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, pour justifier que le droit «vivant», dit par la Corte di Cassazione (Cour de cassation, Italie) siégeant en chambres réunies dans son arrêt no 13721/2017 et par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) dans son avis no 464/2017 du 8 avril 2017, n’applique pas aux juges de paix, comme dans le cas du requérant, travailleur à durée déterminée, les mêmes conditions de travail que celles qui sont appliquées aux magistrats ordinaires à durée indéterminée comparables, et pour justifier que ne soient pas appliquées les mesures visant à prévenir et à sanctionner l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée successifs, prévues à la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée et à l’article 5, paragraphe 4 bis, du décret législatif no 368/2001 qui transpose ces règles en droit interne, compte tenu du fait que le droit interne ne connaît ni principe fondamental ni règle constitutionnelle susceptibles de justifier la discrimination dans les conditions de travail ou l’interdiction absolue de transformer en relation de travail à durée indéterminée la relation de travail des juges de paix, ainsi qu’à la lumière d’une règle antérieure du droit interne — article 1er de la [loi no 217/1974], qui prévoyait déjà, pour les juges onorari, l’octroi des mêmes conditions de travail [que celles des juges ordinaires] et la transformation des relations de travail à durée déterminée successives des juges onorari en relations de travail à durée indéterminée?
4)
Dans tous les cas, dans une situation comme celle du cas d’espèce, l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux et la notion de juge indépendant et impartial en droit de l’Union européenne s’opposent-ils à ce qu’un juge de paix, qui a un intérêt à une solution déterminée du litige en faveur de la partie requérante, laquelle exerce, pour activité professionnelle exclusive, la même fonction juridictionnelle que ledit juge de paix, se substitue au juge désigné par la loi, parce que la plus haute juridiction de droit interne [la Corte di Cassazione (Cour de cassation) siégeant en chambres réunies] refuse d’assurer la protection effective des droits invoqués, imposant ainsi au juge désigné par la loi de décliner sa compétence s’il est saisi d’une demande de reconnaissance du droit qui est invoqué, bien que le droit en question — comme le congé payé dans l’affaire au principal — trouve son fondement dans le droit primaire et le droit dérivé de l’Union européenne et que la réglementation «communautaire» ait un effet direct à l’égard de l’État? Si la Cour juge qu’il y a violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, le juge de céans lui demande d’indiquer en outre les remèdes internes à mettre en œuvre pour éviter que la violation de la règle de droit primaire de l’Union entraîne aussi, en droit interne, le refus absolu de la protection des droits fondamentaux qui sont garantis par le droit de l’Union dans l’affaire en cause.
(1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).
(2) Accord-cadre sur le travail à durée déterminée approuvé par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).