19.2.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/6
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 14 novembre 2017 — Germanwings GmbH/Emina Pedić
(Affaire C-636/17)
(2018/C 063/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Korneuburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante et partie défenderesse en première instance: Germanwings GmbH
Partie défenderesse et partie requérante en première instance: Emina Pedić
Questions préjudicielles
1)
L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1) (ci-après le «règlement 261/2004») doit-il être interprété en ce sens qu’en cas de circonstance extraordinaire, «toutes les mesures raisonnables» devant être prises par le transporteur aérien effectif afin d’échapper à son obligation d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement 261/2004 doivent simplement être destinées à éviter les «circonstances extraordinaires» [en l’espèce, l’attribution d’un nouveau «Air-Traffic-Control-Slot» (ci-après «créneau horaire») (plus tardif) par l’autorité de contrôle de la circulation aérienne EUROCONTROL]; ou le transporteur aérien effectif est-il également tenu de prendre des mesures raisonnables afin d’éviter l’annulation ou le retard important en tant que tels?
2)
En cas de réponse à la première question en ce sens que le transporteur aérien effectif est tenu de prendre des mesures raisonnables destinées à éviter le retard important, en tant que tel, l’article 5, paragraphe 3, du règlement 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’afin d’échapper à son obligation d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement 261/2004, lorsqu’il transporte des passagers dans le cadre d’une liaison aérienne composée de deux (ou plusieurs) vols, le transporteur aérien effectif est simplement tenu de prendre des mesures raisonnables destinées à éviter le retard du vol qu’il doit lui-même effectuer et qui risque d’être en retard; ou doit-il également prendre des mesures raisonnables afin d’éviter qu’un passager déterminé subisse un retard important à sa destination finale (par exemple, en vérifiant s’il est possible de modifier la réservation du passager afin de le faire voyager sur un autre vol)?
3)
Les articles 5, 6, 7 et 8 du règlement 261/2004 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’afin d’échapper à son obligation d’indemnisation en cas de retard important à la destination finale, le transporteur aérien effectif est tenu de soutenir et de démontrer qu’il a adopté des mesures raisonnables afin de modifier la réservation du passager pour faire voyager celui-ci sur un autre vol permettant sans doute au passager d’atteindre sa destination finale sans retard important?
(1) JO 2004, L 046, p. 1.