26.3.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 112/20
Pourvoi formé le 24 décembre 2017 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 13 octobre 2017 dans l’affaire T-572/16, Brouillard/ Commission
(Affaire C-728/17 P)
(2018/C 112/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Mihaylova, G. Gattinara, agents)
Autre partie à la procédure: Alain Laurent Brouillard
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 13 octobre 2017, Brouillard / Commission (T-572/16);
—
rejeter le recours en première instance;
—
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
Le premier moyen du pourvoi est tiré de l’erreur de droit et de la dénaturation. Ce moyen s’articule en trois branches et concerne les points 36, 39, 43 à 56 et 62 et 63 de l’arrêt attaqué.
Par la première branche, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’avis de concours. Aux points 36, 45, 47-56 de l’arrêt attaqué, il a considéré, à tort, d’une part, que l’adjectif «complète», employé dans l’expression «formation juridique complète», figurant dans l’avis de concours, ne se référait pas au contenu du diplôme requis et, d’autre part, que le mot «correspondant», contenu dans l’expression «un diplôme correspondant au minimum au niveau de la maîtrise», ne se référait pas au diplôme mais à la formation. De même, la Commission considère qu’une interprétation contextuelle et téléologique n’appuie en rien les conclusions du Tribunal, l’interprétation des conditions de participation à un concours devant se faire à la lumière de la description des tâches des postes à pourvoir, qui étaient, selon l’annexe I à l’avis de concours, des tâches de traduction à accomplir par des «juristes diplômes hautement qualifiés».
Par la deuxième branche, la Commission fait valoir une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, sous c), i), du statut aux points 46-49 et 52-53 de l’arrêt attaqué. La Commission considère que cette disposition du statut n’a aucune pertinence pour les procédures de recrutement et, surtout, n’empêche pas qu’une administration, lors de l’établissement du contenu d’un avis de concours, prévoie des conditions de participation plus sévères que les critères prévus à cette disposition. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, un avis de concours ne saurait être interprété à la lumière de cette disposition statutaire.
Par la troisième branche, la Commission invoque une dénaturation du contenu du master à finalité professionnelle de l’Université de Poitiers et de l’acte de candidature du requérant en première instance. La Commission considère qu’il ressort de manière manifeste de ces deux éléments de preuve que le requérant ne disposait pas du diplôme, sanctionnant un master 2 en droit de cinq années d’études, exigé par l’avis de concours. Les constatations du Tribunal aux points 39 et 43-44, 52-54 de l’arrêt attaqué sont dès lors erronées.
Le deuxième moyen du pourvoi est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation des règles régissant la délimitation des pouvoirs d’un jury de concours lors de la vérification de l’existence d’un diplôme d’un candidat. Ce deuxième moyen, qui porte sur les points 37, 52 et 54-56 de l’arrêt attaqué, vise à contester le raisonnement du Tribunal selon lequel le jury devait accepter le diplôme du requérant en première instance sur la seule base des dispositions nationales régissant la délivrance du diplôme.
Le troisième moyen du pourvoi, qui vise les points 39, 44, 47-48, 52, 57-61 de l’arrêt attaqué, est tiré de la violation de l’obligation de motivation en ce que le Tribunal n’a pas suffisamment indiqué sur la base de quels éléments du dossier le requérant en première instance aurait disposé d’un diplôme lui permettant de respecter la condition requise par l’avis de concours. En outre, le Tribunal se contredit car, tout en ayant affirmé que la formation juridique complète et le diplôme sanctionnant un cycle complet d’études universitaires étaient deux conclusions différentes, il a constaté l’existence du diplôme, sans indiquer quel élément pouvait faire considérer comme établie l’existence d’une formation juridique complète. Enfin, le Tribunal n’a pas suffisamment expliqué pour quelle raison, dans l’arrêt rendu dans l’affaire T-420/13, passé en force de chose jugée, le diplôme du requérant a été refusé dans une procédure pour la passation d’un marché de services de traduction comme «freelance» pour l’administration de la Cour de justice, alors que ce même diplôme justifierait maintenant que le même requérant puisse être nommé juriste-linguiste de carrière dans les services de traduction de la Cour.